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Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importées

Version de l'article 12.1 du 2024-10-07 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), lorsque le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCA est demandé pour des marchandises, leur importateur ou leur propriétaire fournit à l’agent, à titre de justification de l’origine pour l’application de l’article 35.1 de la Loi, aux moments prévus à l’article 13, le certificat d’origine de ces marchandises, rempli en français ou en anglais.

  • (2) L’importateur et le propriétaire des marchandises sont exemptés de l’application du paragraphe 35.1(1) de la Loi si l’un d’eux fournit à l’agent, au moment prévu à l’alinéa 13a), une déclaration écrite et signée, en français ou en anglais, attestant que les marchandises sont originaires d’un État de l’AELÉ et que l’importateur a en sa possession le certificat d’origine dûment rempli.

  • (3) Dans le cas où le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCA est demandé pour des marchandises occasionnelles, leur importateur et leur propriétaire sont exemptés de l’application du paragraphe 35.1(1) de la Loi si elles bénéficient du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCA en vertu du Règlement sur les règles d’origine des marchandises occasionnelles (ALÉCA).

  • (4) Dans le cas où le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCA est demandé pour des marchandises commerciales dont la valeur en douane estimative n’excède pas 3 300 $, leur importateur et leur propriétaire sont exemptés de l’application du paragraphe 35.1(1) de la Loi si les marchandises ne font pas partie d’une série d’importations entreprises ou organisées dans le but de les soustraire à l’application de ce paragraphe.

  • DORS/2013-218, art. 1
  • DORS/2024-199, art. 6

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