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Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importées

Version de l'article 9.1 du 2014-11-28 au 2024-10-06 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), lorsque le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCJ est demandé pour des marchandises, leur importateur ou leur propriétaire fournit à l’agent, à titre de justification de l’origine pour l’application de l’article 35.1 de la Loi, aux moments prévus à l’article 13, le certificat d’origine de ces marchandises, rempli en français, en anglais ou en arabe.

  • (2) L’importateur et le propriétaire des marchandises sont exemptés de l’application du paragraphe 35.1(1) de la Loi si l’un d’eux fournit à l’agent, au moment prévu à l’alinéa 13a), une déclaration écrite et signée, en français ou en anglais, attestant que les marchandises sont originaires de la Jordanie et que l’importateur a en sa possession le certificat d’origine dûment rempli.

  • (3) Dans le cas où le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCJ est demandé pour des marchandises occasionnelles, leur importateur et leur propriétaire sont exemptés de l’application du paragraphe 35.1(1) de la Loi si elles bénéficient du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCJ en vertu du Règlement sur les règles d’origine des marchandises occasionnelles (ALÉCJ).

  • (4) Dans le cas où le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCJ est demandé pour des marchandises commerciales dont la valeur en douane estimative est inférieure à 1 600 $, leur importateur et leur propriétaire sont exemptés de l’application du paragraphe 35.1(1) de la Loi si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les marchandises ne font pas partie d’une série d’importations entreprises ou organisées dans le but de les soustraire à l’application du paragraphe 35.1(1) de la Loi;

    • b) l’importateur ou le propriétaire fournit à l’agent, aux moments prévus à l’article 13, l’un des documents suivants :

      • (i) la facture commerciale des marchandises, renfermant une déclaration écrite et signée, en français ou en anglais, de l’exportateur ou du producteur des marchandises, attestant que celles-ci sont originaires de la Jordanie,

      • (ii) une déclaration écrite et signée, en français ou en anglais, de l’exportateur ou du producteur des marchandises, attestant que celles-ci sont originaires de la Jordanie.

  • DORS/2014-284, art. 1

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