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Règlement sur l’importation temporaire de marchandises — no tarifaire 9993.00.00

Version de l'article 5 du 2006-03-22 au 2024-10-20 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), dans le cas où les marchandises visées à l'article 2 ne sont pas accompagnées d'un carnet valide, l'importateur fournit une garantie, d'un montant que fixe le ministre aux termes des conditions énoncées dans le no tarifaire 9993.00.00, visant :

    • a) soit l'exportation ou la destruction des marchandises au titre de ce numéro tarifaire, dans la période de dix-huit mois mentionnée à ce numéro tarifaire ou tout autre délai accordé aux termes de l'article 3;

    • b) soit le paiement des droits de douane qui seraient payables à l'égard des marchandises aux termes du Tarif des douanes, si celles-ci étaient classées dans le numéro tarifaire qui leur est applicable.

  • (2) La garantie visée au paragraphe (1) est remise à un agent des douanes et consiste en :

    • a) un paiement en espèces;

    • b) un chèque visé;

    • c) une obligation transférable émise par le gouvernement du Canada;

    • d) une caution émise, selon le cas :

      • (i) par une entité autorisée par permis ou autrement, selon la législation fédérale ou provinciale, à exploiter une entreprise d'assurance au Canada, dans les branches de l'assurance détournements ou l'assurance caution, et qui est recommandée au Conseil du Trésor par le Bureau du surintendant des institutions financières à titre d'entité dont les cautions peuvent être acceptées par le gouvernement du Canada,

      • (ii) par un membre de l'Association canadienne des paiements aux termes de l'article 4 de la Loi sur l'Association canadienne des paiements,

      • (iii) par une société qui accepte des dépôts garantis par la Société d'assurance-dépôts du Canada ou par la Régie de l'assurance-dépôts du Québec, jusqu'à concurrence du maximum permis par leur législation respective,

      • (iv) par une caisse de crédit au sens du paragraphe 137(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu,

      • (v) par une société qui accepte du public des dépôts dont le remboursement est garanti par Sa Majesté du chef d'une province.

  • (3) Aucune garantie à l'égard des droits de douane n'est exigée, selon le cas :

    • a) s'il s'agit de marchandises originaires;

    • b) s'il s'agit de marchandises destinées à servir dans une exposition ou une démonstration à un congrès ou à une exposition tenu au Canada, par tout palier de gouvernement au Canada ou à l'étranger;

    • c) si les droits de douane applicables sur les marchandises sont de 100 $ ou moins;

    • d) s'il existe des preuves établissant que les marchandises seront exportées;

    • e) s'il s'agit d'échantillons commerciaux ou de films publicitaires importés des États-Unis, du Mexique, du Chili ou du Costa Rica.

  • DORS/2004-128, art. 2

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