Règlement sur l’exemption accordée aux personnes revenant au Canada
DORS/98-61
Enregistrement 1997-12-29
Règlement sur l’exemption accordée aux personnes revenant au Canada
C.P. 1997-2033 1997-12-29
Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement sur l’exemption accordée aux personnes revenant au Canada met en oeuvre une partie d’une mesure annoncée publiquement le 27 octobre 1997 et qu’il est par conséquent exempté, en vertu de l’alinéa 164(4)a.2)Note de bas de page a de la Loi sur les douanesNote de bas de page b, de l’obligation de publication prévue au paragraphe 164(3) de cette loi,
À ces causes, sur recommandation du ministre du Revenu national et en vertu du paragraphe 12(2) et de l’alinéa 164(1)i)Note de bas de page c de la Loi sur les douanesNote de bas de page b et de l’alinéa 133f) du Tarif des douanesNote de bas de page d, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur l’exemption accordée aux personnes revenant au Canada, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1992, ch. 28, par. 30(3)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. 1 (2e suppl.)
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1992, ch. 28, par. 30(1)
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 1997, ch. 36
Définition
1 Dans le présent règlement, exemption s’entend du bénéfice du régime de franchise accordé aux marchandises classées dans la position no 98.04 dont la valeur ne dépasse pas le montant applicable prévu à un numéro tarifaire de cette position. (exemption)
Déclaration
2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), quiconque revient au Canada doit, à son retour, déclarer par écrit les marchandises pour lesquelles il demande une exemption, ainsi que leur valeur en monnaie canadienne.
(2) La personne revenant au Canada peut déclarer oralement les marchandises visées au paragraphe (1), si celles-ci sont en sa possession effective ou parmi ses bagages, lesquels se trouvent à bord du moyen de transport par lequel elle est arrivée au Canada, et si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :
a) la personne revient au Canada à bord d’un moyen de transport non commercial de passagers ou d’un autocar;
b) elle revient au Canada à bord d’un moyen de transport routier à un poste frontalier à un bureau de douane établi et est autorisée en vertu du Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane à se présenter selon un mode substitutif prévu au sous-alinéa 11d)(ii) de ce règlement.
(3) Lorsque les marchandises visées aux paragraphes (1) et (2) sont destinées à l’usage ou au bénéfice exclusif d’un enfant qui est trop jeune pour faire une déclaration, le parent ou le tuteur peut la faire au nom de l’enfant.
- DORS/2005-388, art. 1
Conditions
3 (1) L’importation des marchandises classées dans les nos tarifaires 9804.10.00, 9804.20.00 ou 9804.30.00 et ayant une valeur totale supérieure au montant de l’exemption est subordonnée à la condition que l’exemption soit appliquée aux marchandises qui sont assujetties au taux de droits de douane le plus élevé.
(2) L’exemption ne s’applique pas :
a) aux boissons alcooliques importées par une personne qui n’a pas atteint l’âge minimum auquel il est légalement permis d’acheter de telles boissons dans la province où est situé le bureau de douane d’importation;
b) au tabac ou aux produits de vapotage (sauf une drogue de produit de vapotage au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise) importés par une personne qui n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans.
- DORS/2008-271, art. 1
- 2024, ch. 15, art. 160
Entrée en vigueur
4 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1998.
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