Règlement sur l’exemption accordée aux personnes revenant au Canada
Version de l'article 3 du 2006-03-22 au 2008-09-04 :
3 (1) L’importation des marchandises classées dans les nos tarifaires 9804.10.00, 9804.20.00 ou 9804.30.00 et ayant une valeur totale supérieure au montant de l’exemption est subordonnée à la condition que l’exemption soit appliquée aux marchandises qui sont assujetties au taux de droits de douane le plus élevé.
(2) L’exemption ne s’applique pas aux boissons alcooliques importées par une personne qui n’a pas atteint l’âge minimum auquel il est légalement permis d’acheter de telles boissons dans la province où est situé le bureau de douane d’importation.
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