Règlement sur l’exemption accordée aux personnes revenant au Canada
3 (1) L’importation des marchandises classées dans les nos tarifaires 9804.10.00, 9804.20.00 ou 9804.30.00 et ayant une valeur totale supérieure au montant de l’exemption est subordonnée à la condition que l’exemption soit appliquée aux marchandises qui sont assujetties au taux de droits de douane le plus élevé.
(2) L’exemption ne s’applique pas :
a) aux boissons alcooliques importées par une personne qui n’a pas atteint l’âge minimum auquel il est légalement permis d’acheter de telles boissons dans la province où est situé le bureau de douane d’importation;
b) au tabac ou aux produits de vapotage (sauf une drogue de produit de vapotage au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise) importés par une personne qui n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans.
- DORS/2008-271, art. 1
- 2024, ch. 15, art. 160
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