Règlement canadien sur les prêts agricoles
Version de l'article 13 du 2014-02-28 au 2024-10-30 :
13 Avant que le prêt soit entièrement remboursé, le prêteur ne peut, sans l’autorisation écrite du ministre, donner quittance d’une sûreté ou consentir à une substitution de celle-ci.
- DORS/2014-39, art. 9(F)
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