Règlement canadien sur les prêts agricoles
Version de l'article 16 du 2014-02-28 au 2024-10-30 :
16 (1) Le prêteur fait enregistrer le prêt auprès du ministre, en la forme approuvée par ce dernier :
a) dans les 365 jours suivant la date de la première avance sur le prêt, dans le cas d’un prêt consenti pour l’une des opérations visées aux alinéas 4(1)a) à c), g) et h) et 6(1)a), d) et e) de la Loi;
b) dans les 365 jours suivant la date de la première avance sur le prêt, dans le cas d’un prêt consenti pour l’une des opérations visées aux alinéas 4(1)d) à f) et 6(1)b) et c) de la Loi.
(2) Sur demande écrite du prêteur, le ministre prolonge le délai d’enregistrement si la demande est reçue avant l’expiration du délai visé aux alinéas (1)a) ou b), selon le cas, et l’emprunteur n’est pas en défaut.
- DORS/2014-39, art. 11
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