Règlement canadien sur les prêts agricoles
20 (1) Le prêteur prend les mesures applicables prévues au paragraphe 19(2) avant de présenter au ministre une demande d’indemnité à l’égard d’une perte qui lui a été occasionnée par l’octroi du prêt.
(2) La demande d’indemnité est présentée dans les dix-huit mois suivant la date du défaut ou, si une prolongation a été accordée par le ministre, avant l’expiration de ce nouveau délai.
(3) Sur demande écrite du prêteur reçue dans les dix mois suivant la date du défaut, le ministre prolonge la période de dix-huit mois pour permettre au prêteur de continuer les mesures de recouvrement entreprises avant la présentation de la demande d’indemnité.
(4) Le prêteur présente au ministre sa demande d’indemnité, en la forme approuvée par celui-ci, accompagnée d’une copie de la demande de prêt de l’emprunteur et, le cas échéant, d’une preuve de l’enregistrement de la sûreté visée à l’article 15.
(5) Le prêteur fournit au ministre tout autre document demandé par ce dernier à l’appui de la demande d’indemnité.
(6) L’indemnité est versée dans les soixante jours suivant la date où le ministre approuve la demande d’indemnité.
- DORS/2014-39, art. 15
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