Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- amélioration
amélioration Vise également la construction, la rénovation et la modernisation ainsi que, dans le cas de matériel, l’installation. (improvement)
- contrat de prêt
contrat de prêt Tout document visé à l’article 10. (loan agreement)
- durée du prêt
durée du prêt Le délai prévu dans le contrat de prêt pour le remboursement intégral du prêt. (loan term)
- emprunteur
emprunteur La personne à laquelle un prêt a été consenti en vertu de la Loi et qui exploite — ou est sur le point d’exploiter — une petite entreprise. Sont exclus de la présente définition Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ses mandataires, ainsi que les municipalités et les organismes publics — municipaux ou autres — exerçant des pouvoirs d’administration publique. (borrower)
- entreprise en exploitation
entreprise en exploitation Petite entreprise qui a exercé ses activités à quelque moment que ce soit dans les 60 jours précédant son achat ou, s’il s’agit d’une entreprise saisonnière, dans la saison précédente. (going concern)
- industrie des soins médicaux
industrie des soins médicaux Petite entreprise classée sous la rubrique grand groupe 86 — Industries des services de soins de santé et des services sociaux de la Classification type des industries 1980, publiée par Statistique Canada. (health care industry)
- industrie du mini-entreposage
industrie du mini-entreposage Petite entreprise classée sous la rubrique 479 — Autres industries d’entreposage et d’emmagasinage de la Classification type des industries 1980, publiée par Statistique Canada. (mini-storage industry)
- industrie hôtelière
industrie hôtelière Petite entreprise classée sous la rubrique grand groupe 91 — Industries de l’hébergement et grand groupe 92 — Industries de la restauration de la Classification type des industries 1980, publiée par Statistique Canada. (hospitality industry)
- Loi
Loi La Loi sur le financement des petites entreprises du Canada. (Act)
- matériel
matériel Le matériel servant ou destiné à servir à l’exploitation d’une petite entreprise, y compris les logiciels, les navires, bateaux et autres bâtiments utilisés ou destinés à être utilisés pour la navigation et les réseaux d’alimentation en eau. Sont exclus de la présente définition les stocks de la petite entreprise, à l’exception des articles loués par l’emprunteur à ses clients. (equipment)
- prêt ordinaire
prêt ordinaire Prêt non régi par la Loi. (conventional loan)
- responsable du prêteur
responsable du prêteur[Abrogée, DORS/2009-102, art. 1]
(2) Pour l’application du présent règlement, la détermination d’un lien de dépendance s’effectue conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu.
(3) Pour l’application du présent règlement, la date de l’octroi d’un prêt correspond à la date de la première remise de fonds par le prêteur.
- DORS/2009-102, art. 1
- Date de modification :