Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada
25.1 (1) Malgré le fait que le prêteur n’a pas satisfait aux exigences en matière d’évaluation prévues à l’article 9 ou au paragraphe 16(2), le ministre indemnise le prêteur de la perte résultant du prêt, calculée conformément au paragraphe 38(7), si les conditions suivantes sont remplies :
a) le manquement a été commis par inadvertance;
b) le prêteur fournit au ministre les documents justificatifs indiquant la valeur des éléments d’actif soit durant les cent quatre-vingts jours précédant l’approbation du prêt par le prêteur, soit à la date de l’approbation.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux immeubles ou aux biens réels.
(3) Malgré le fait que le prêteur n’a pas fourni les documents visés à l’alinéa (1)b), le ministre indemnise le prêteur de la perte, calculée conformément au paragraphe 38(7), subie à l’égard de la partie du montant du prêt qui n’est pas visée par le manquement.
- DORS/2009-102, art. 16
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