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Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada

Version de l'article 25.3 du 2014-04-01 au 2022-07-03 :


 Bien que la sûreté principale exigée par le prêteur ne soit pas exécutoire, le ministre indemnise le prêteur de la perte résultant du prêt, calculée conformément au paragraphe 38(7), subie à l’égard de la partie du montant du principal impayé du prêt qui est visée par le manquement, si les conditions suivantes sont remplies :

  • a) le manquement a été commis par inadvertance;

  • b) les exigences prévues à l’article 14 relativement à la validité et au rang de la sûreté sont respectées;

  • c) le prêteur fournit au ministre des documents justificatifs indiquant ce qui suit :

    • (i) le prêteur, ou son mandataire, a visité, pendant la période commençant à la date d’approbation du prêt et se terminant quatre-vingt-dix jours suivant la remise de fonds finale aux termes du contrat de prêt, les locaux de la petite entreprise exploitée par l’emprunteur ou sur le point de l’être,

    • (ii) le prêteur, ou son mandataire, s’est assuré, au moment de la visite, que les éléments d’actif pour lesquels le prêt visé au paragraphe 5(1) a été approuvé ont été livrés et, le cas échéant, installés dans les locaux de la petite entreprise exploitée par l’emprunteur ou sur le point de l’être.

  • DORS/2014-7, art. 16

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