Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada
26 Dans les cas où les exigences relatives aux garanties et cautionnements énoncées aux articles 19 à 22 n’ont pas été respectées à l’égard d’un prêt, le ministre indemnise le prêteur de la perte résultant du prêt, calculée conformément au paragraphe 38(7), si les conditions suivantes sont remplies :
a) le manquement a été commis par inadvertance et n’a eu aucun effet sur la perte subie;
b) le montant total recouvré grâce à la réalisation des garanties et cautionnements de personnes physiques, le cas échéant, ne dépasse le total des montants suivants :
(i) 25 % du montant initial du prêt,
(ii) les intérêts sur un éventuel jugement contre le garant ou la caution,
(iii) les frais taxés relatifs ou accessoires aux procédures judiciaires contre le garant ou la caution,
(iv) les honoraires d’avocat et débours — autres que les frais visés au sous-alinéa (iii) — ainsi que les autres frais engagés par le prêteur pour les services rendus par des personnes autres que ses employés relativement aux procédures judiciaires contre le garant ou la caution.
- DORS/2009-102, art. 24(F)
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