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Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada

Version de l'article 30 du 2022-07-04 au 2024-10-30 :

  •  (1) À la demande de l’emprunteur, le prêteur peut consentir un prêt pour rembourser un prêt accordé par un autre prêteur, jusqu’à concurrence du solde impayé, si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) la durée du prêt ne dépasse pas la durée applicable prévue au paragraphe 6(2);

    • b) le prêteur maintient la sûreté constituée sur les éléments d’actif qui ont servi à garantir le prêt de l’autre prêteur ou prend une sûreté du même rang constituée sur ces éléments.

  • (2) Pour l’application de la Loi et du présent règlement, le prêt consenti en vertu du paragraphe (1) est réputé être de la même catégorie que le prêt de l’autre prêteur.

  • (3) Pour l’application de l’alinéa (1)a) :

    • a) la durée du prêt pour un prêt visé à l’un des alinéas 5(1)a) à d) est la période commençant à la date d’échéance du premier paiement de principal et d’intérêts du prêt de l’autre prêteur et se terminant à la date d’échéance du dernier paiement de principal et d’intérêts du nouveau prêt;

    • b) la durée du prêt pour un prêt visé à l’alinéa 5(1)e) est la période commençant à la date d’ouverture du prêt par l’autre prêteur.

  • (4) Le prêteur qui consent un prêt en vertu du paragraphe (1) en avise le ministre au moyen du formulaire visé au paragraphe 29(3). Le ministre détermine alors si les conditions prévues au paragraphe 29(1) sont remplies et informe les deux prêteurs de sa décision.

  • (5) Les paragraphes 29(3) et (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au prêt consenti en vertu du présent article.

  • DORS/2009-102, art. 19
  • DORS/2016-18, art. 8
  • DORS/2022-157, art. 18

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