Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada
31 (1) Avant d’effectuer l’une ou l’autre des opérations ci-après, le prêteur avise le ministre par écrit de son intention d’entreprendre l’opération et de la date prévue de sa prise d’effet :
a) une fusion avec un autre prêteur;
b) l’acquisition des opérations de crédit d’un autre prêteur;
c) la cessation de ses opérations de prêts commerciaux et la vente en bloc de tous ses prêts en cours à un autre prêteur;
d) la fermeture d’une de ses succursales et la vente à un autre prêteur de tous les prêts en cours de cette succursale.
(2) À la prise d’effet de l’opération visée à l’alinéa (1)a), la responsabilité du ministre engagée aux termes de la Loi à l’égard des pertes résultant des prêts consentis par les prêteurs fusionnés est maintenue à l’égard des pertes subies par le nouveau prêteur en raison de ces mêmes prêts et :
a) les prêts consentis par les prêteurs fusionnés sont réputés avoir été consentis par le nouveau prêteur;
b) toutes les indemnités déjà payées par le ministre aux prêteurs fusionnés à l’égard de ces prêts, en application du paragraphe 6(2) de la Loi, sont réputées avoir été payées au nouveau prêteur;
c) si, à la suite de la fusion, les indemnités déjà payées par le ministre aux prêteurs fusionnés en application du paragraphe 6(2) de la Loi dépassent sa responsabilité à l’égard du nouveau prêteur, la responsabilité du ministre est réputée être égale aux indemnités déjà versées.
(3) À la prise d’effet de l’une des opérations visées à l’un des alinéas (1)b) à d), la responsabilité du ministre engagée aux termes de la Loi est maintenue à l’égard des pertes du cessionnaire résultant des prêts cédés et :
a) la responsabilité du ministre engagée aux termes de la Loi à l’égard des pertes résultant des prêts du cédant est maintenue à l’égard des pertes du cessionnaire;
b) les prêts consentis par le cédant sont réputés avoir été consentis par le cessionnaire;
c) toutes les indemnités déjà payées par le ministre au cédant à l’égard de ces prêts, en application du paragraphe 6(2) de la Loi, sont réputées avoir été payées au cessionnaire;
d) si, à la suite de la cession, les indemnités déjà payées par le ministre au cédant et au cessionnaire en application du paragraphe 6(2) de la Loi dépassent sa responsabilité à l’égard du cessionnaire, la responsabilité du ministre est réputée être égale aux indemnités déjà versées.
- DORS/2014-7, art. 19
- Date de modification :