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Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada

Version de l'article 31 du 2014-04-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Avant d’effectuer l’une ou l’autre des opérations ci-après, le prêteur avise le ministre par écrit de son intention d’entreprendre l’opération et de la date prévue de sa prise d’effet :

    • a) une fusion avec un autre prêteur;

    • b) l’acquisition des opérations de crédit d’un autre prêteur;

    • c) la cessation de ses opérations de prêts commerciaux et la vente en bloc de tous ses prêts en cours à un autre prêteur;

    • d) la fermeture d’une de ses succursales et la vente à un autre prêteur de tous les prêts en cours de cette succursale.

  • (2) À la prise d’effet de l’opération visée à l’alinéa (1)a), la responsabilité du ministre engagée aux termes de la Loi à l’égard des pertes résultant des prêts consentis par les prêteurs fusionnés est maintenue à l’égard des pertes subies par le nouveau prêteur en raison de ces mêmes prêts et :

    • a) les prêts consentis par les prêteurs fusionnés sont réputés avoir été consentis par le nouveau prêteur;

    • b) toutes les indemnités déjà payées par le ministre aux prêteurs fusionnés à l’égard de ces prêts, en application du paragraphe 6(2) de la Loi, sont réputées avoir été payées au nouveau prêteur;

    • c) si, à la suite de la fusion, les indemnités déjà payées par le ministre aux prêteurs fusionnés en application du paragraphe 6(2) de la Loi dépassent sa responsabilité à l’égard du nouveau prêteur, la responsabilité du ministre est réputée être égale aux indemnités déjà versées.

  • (3) À la prise d’effet de l’une des opérations visées à l’un des alinéas (1)b) à d), la responsabilité du ministre engagée aux termes de la Loi est maintenue à l’égard des pertes du cessionnaire résultant des prêts cédés et :

    • a) la responsabilité du ministre engagée aux termes de la Loi à l’égard des pertes résultant des prêts du cédant est maintenue à l’égard des pertes du cessionnaire;

    • b) les prêts consentis par le cédant sont réputés avoir été consentis par le cessionnaire;

    • c) toutes les indemnités déjà payées par le ministre au cédant à l’égard de ces prêts, en application du paragraphe 6(2) de la Loi, sont réputées avoir été payées au cessionnaire;

    • d) si, à la suite de la cession, les indemnités déjà payées par le ministre au cédant et au cessionnaire en application du paragraphe 6(2) de la Loi dépassent sa responsabilité à l’égard du cessionnaire, la responsabilité du ministre est réputée être égale aux indemnités déjà versées.

  • DORS/2014-7, art. 19

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