Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada
Version de l'article 32 du 2006-03-22 au 2014-03-31 :
32 Le prêteur qui cesse ses opérations de prêts commerciaux et vend en bloc tous ses prêts en cours à un autre prêteur doit aviser le ministre par écrit de cette vente. La responsabilité du ministre aux termes de la Loi est maintenue à l’égard des pertes de l’autre prêteur résultant des prêts cédés et, pour la détermination de cette responsabilité, il est fait abstraction des autres prêts du cessionnaire.
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