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Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada

Version de l'article 39 du 2022-07-04 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le prêteur peut présenter une réclamation intérimaire au ministre conformément au présent article pour la perte occasionnée par un prêt lorsqu’il a pris les mesures applicables prévues au paragraphe 37(3) et que l’une des situations suivantes existe :

    • a) l’alinéa 37(3)b) s’applique, mais la garantie ou le cautionnement n’a pas été réalisé intégralement;

    • b) l’alinéa 37(3)d) s’applique, mais la mise en oeuvre du règlement à l’amiable n’est pas encore terminée.

  • (2) Le ministre indemnise le prêteur qui a présenté une réclamation intérimaire comme si celui-ci avait déjà réalisé intégralement la garantie ou le cautionnement ou mis en oeuvre le règlement à l’amiable.

  • (3) Les paragraphes 38(2) à (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux réclamations intérimaires.

  • (4) Si, une fois l’indemnité payée, le prêteur, par suite de la réalisation intégrale de la garantie ou du cautionnement ou de la mise en oeuvre du règlement à l’amiable, recouvre la totalité de la garantie, du cautionnement ou du montant du règlement, il doit en informer le ministre et sa réclamation intérimaire est réputée être sa réclamation définitive.

  • (5) Si, une fois l’indemnité payée, le prêteur, par suite de la réalisation intégrale de la garantie ou du cautionnement ou de la mise en oeuvre du règlement à l’amiable, ne recouvre pas la totalité de la garantie, du cautionnement ou du montant du règlement, il doit présenter au ministre une réclamation définitive selon l’article 38 pour la partie restante.

  • DORS/2014-7, art. 26(A)
  • DORS/2022-157, art. 23

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