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Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada

Version de l'article 4 du 2022-07-04 au 2024-10-30 :

  •  (1) Les droits d’enregistrement sont fixés :

    • a) s’agissant d’un prêt visé à l’un des alinéas 5(1)a) à d), à 2 % du montant du prêt;

    • b) s’agissant d’un prêt visé à l’alinéa 5(1)e), à 2 % du montant autorisé de la marge de crédit.

  • (1.1) Si l’emprunteur et le prêteur renouvellent un prêt visé à l’alinéa 5(1)e) dans les cinq ans suivant la date d’ouverture de la marge de crédit, le prêteur paie des droits d’enregistrement supplémentaires fixés à 2 % du montant autorisé renouvelé.

  • (1.2) Si l’emprunteur et le prêteur s’entendent sur une augmentation du montant autorisé du prêt visé à l’alinéa 5(1)e), le prêteur paie des droits d’enregistrement fixés à 2 % de l’augmentation.

  • (2) Les frais d’administration annuels sont payables trimestriellement, dans les deux mois suivant la fin de chaque trimestre, et sont calculés au taux annuel de 1,25%, appliqué :

    • a) s’agissant d’un prêt visé à l’un des alinéas 5(1)a) à d), aux soldes de fin de mois du prêt pendant l’exercice;

    • b) s’agissant d’un prêt visé à l’alinéa 5(1)e), au montant impayé quotidien de la marge de crédit pour chaque mois de l’exercice.

  • (3) à (6) [Abrogés, DORS/2009-102, art. 4]

  • (7) Le prêteur produit avec chaque paiement fait aux termes du paragraphe (2) un énoncé qui en indique la méthode de calcul.

  • (8) Malgré le paragraphe (7), lorsque le prêteur est incapable de produire pour un exercice les énoncés visés à ce paragraphe, le ministre avise celui-ci :

    • a) qu’il peut effectuer pour cet exercice les paiements visés au paragraphe (2) — sauf celui pour le dernier trimestre — selon une estimation de la somme à payer;

    • b) qu’il doit produire pour cet exercice l’énoncé visé au paragraphe (9) au lieu des énoncés visés au paragraphe (7).

  • (9) Le prêteur qui effectue des paiements aux termes du paragraphe (8) doit, au plus tard le 1er juin suivant la fin de l’exercice visé, payer toute somme déficitaire et produire un énoncé indiquant la méthode de calcul des frais d’administration annuels applicables à l’exercice.

  • (10) Sur réception d’une demande du prêteur présentée dans l’année suivant la date à laquelle un prêt visé à l’un des alinéas 5(1)a) à d) a été consenti, le ministre :

    • a) dans le cas où le prêteur a versé moins que le plein montant du prêt enregistré, lui rembourse la partie des droits d’enregistrement payés qui correspond au montant non versé du prêt et soustrait celui-ci du montant du prêt enregistré;

    • b) dans le cas où le prêteur détermine que le prêt n’est pas conforme aux exigences de la Loi et du présent règlement, lui rembourse le montant intégral des droits d’enregistrement et des frais d’administration annuels et annule le plein montant du prêt enregistré.

  • (11) Sur réception d’une demande du prêteur présentée dans l’année suivant la date d’ouverture d’un prêt visé à l’alinéa 5(1)e), le ministre :

    • a) dans le cas où le prêteur a mis à disposition un prêt d’un montant inférieur à celui du prêt enregistré, lui rembourse la partie des droits d’enregistrement payés qui correspond à la partie du prêt qui n’a pas été mise à disposition et soustrait celle-ci du montant du prêt enregistré;

    • b) dans le cas où le prêteur établit que le prêt n’est pas conforme aux exigences de la Loi et du présent règlement, lui rembourse le montant intégral des droits d’enregistrement et des frais d’administration annuels et annule le plein montant autorisé du prêt enregistré.

  • DORS/2009-102, art. 4
  • DORS/2014-7, art. 4
  • DORS/2022-157, art. 5

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