Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada
Version de l'article 7.1 du 2009-04-01 au 2024-10-30 :
7.1 Pour l’application du sous-alinéa a)(ii) de la définition de « prêteur » à l’article 2 de la Loi, les conditions prévues sont que le membre fournisse au ministre ce qui suit :
a) le numéro qui lui a été attribué par l’Association canadienne des paiements;
b) une attestation de son vérificateur externe indiquant qu’il a consenti des prêts commerciaux au cours des cinq dernières années.
- DORS/2001-490, art. 1
- DORS/2009-102, art. 7
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