Règlement sur le soufre dans l’essence
12 Le fournisseur principal qui exerce un choix en vertu de l’article 9 consigne dans un registre, à l’égard de chaque lot d’essence qui compose l’ensemble des lots visé par ce choix, les renseignements ci-après et les conserve au Canada pendant les cinq ans suivant la date de leur consignation au registre :
a) un numéro d’identification unique permettant de relier le lot à tout échantillon prélevé;
b) la ou les dates où il a expédié ou importé le lot;
c) la concentration du soufre ainsi que le volume et la qualité du lot;
d) si la concentration de soufre du lot est ajustée conformément au paragraphe 10(6), la concentration de soufre ajustée du lot, ainsi que la concentration de soufre et le volume du produit oxygéné à concentration limitée en soufre ou du butane à concentration limitée en soufre ajouté au lot.
- DORS/2003-319, art. 8
- DORS/2015-187, art. 11
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