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Règlement sur le soufre dans l’essence

Version de l'article 14 du 2020-12-16 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le fournisseur principal qui participe au système d’échange peut créer, à l’égard de l’ensemble de lots visé par le choix, pour une année donnée, le nombre d’unités de conformité de soufre qui correspond au résultat du calcul effectué selon la formule suivante :

    (A – B) × C

    où :

    A
    représente 10 mg/kg;
    B
    la moyenne de l’ensemble des lots pour cet ensemble de lots pour cette année, en mg/kg;
    C
    le volume d’essence à faible teneur en soufre utilisé en vue du calcul de la moyenne de l’ensemble des lots, en m3.
  • (2) Si le fournisseur principal exerce un choix en vertu du paragraphe 13(1) à l’égard de l’ensemble de lots visé par un choix qu’il a exercé en vertu des paragraphes 13(1) ou (3), dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, il peut, à l’égard de cet ensemble de lots, créer pour l’année 2020 un nombre d’unités de conformité de soufre égal ou inférieur au solde d’unités de conformité de soufre indiqué pour cet ensemble de lots pour l’année 2019 au titre de l’alinéa 5e) de l’annexe 2.

  • (3) [Abrogé, DORS/2020-277, art. 6]

  • (4) Si le résultat du calcul n’est pas un chiffre entier, il est arrondi au nombre entier inférieur le plus proche.

  • (5) Une unité de conformité de soufre est créée lorsque le fournisseur principal en consigne la création dans le livre des unités de conformité de soufre qu’il tient en application de l’article 18. Il doit y consigner la création des unités pour une année donnée au plus tard le 15 février de l’année suivante.

  • DORS/2015-187, art. 12
  • DORS/2020-277, art. 6

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