Règlement sur le soufre dans l’essence
15 (1) Le fournisseur principal qui participe au système d’échange peut, pour les années 2017, 2018 ou 2019, ajuster la moyenne de l’ensemble des lots de l’ensemble de lots à l’égard duquel il a exercé un choix conformément à l’article 13 en utilisant des unités de conformité de soufre qu’il possède.
(2) La moyenne de l’ensemble des lots, pour une année donnée, est ajustée au moyen de la formule suivante :
((X × Y) − Z) / Y
où :
- X
- représente la moyenne de l’ensemble des lots pour l’année en cause, en mg/kg;
- Y
- le volume d’essence à faible teneur en soufre utilisé en vue du calcul de la moyenne de l’ensemble des lots, en m3;
- Z
- le nombre d’unités de conformité de soufre utilisées par le fournisseur principal pour l’année en cause.
(3) Une unité de conformité de soufre est utilisée lorsque le fournisseur principal en consigne l’utilisation dans le registre des unités de conformité de soufre qu’il tient en application de l’article 18. Il doit y consigner l’utilisation des unités de conformité de soufre pour une année donnée au plus tard le 31 mars de l’année suivante.
- DORS/2015-187, art. 12
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