Règlement sur le soufre dans l’essence
18 Le fournisseur principal qui participe au système d’échange tient un registre des unités de conformité de soufre à l’égard de chaque ensemble des lots visé par le choix exercé conformément à l’article 13 dans lequel il consigne les renseignements suivants :
a) la composition de l’ensemble de lots à l’égard duquel le registre est tenu;
b) pour chaque année, le nombre d’unités de conformité de soufre créées, la date à laquelle la création est consignée ainsi que les calculs effectués conformément au paragraphe 14(1) et les valeurs utilisées pour faire ces calculs;
c) pour chaque année, le nombre d’unités de conformité de soufre utilisées en vue de l’ajustement de la moyenne de l’ensemble des lots et la date à laquelle leur utilisation est consignée;
d) pour chaque année, le nombre d’unités de conformité de soufre transférées ou reçues, la date de la transaction, le nom du fournisseur principal à qui les unités ont été transférées ou de qui elles ont été reçues et, à l’égard de chaque ensemble de lots visé par la transaction et visé par le choix, tout numéro d’enregistrement fourni pour la raffinerie, l’installation de mélange ou les provinces d’importation;
e) le nombre d’unités de conformité de soufre annulées, le cas échéant;
f) le solde des unités de conformité de soufre détenues chaque fois qu’une unité de conformité de soufre est créée, utilisée, transférée, reçue ou annulée.
- DORS/2015-187, art. 12
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