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Règlement sur le soufre dans l’essence

Version de l'article 2 du 2015-07-16 au 2020-12-15 :

  •  (1) Pour l’application de l’article 139 de la Loi, la concentration de soufre dans chaque lot d’essence produit ou importé par un fournisseur principal ne peut dépasser :

    • a) dans le cas où celui-ci a choisi, en vertu de l’article 9, de calculer la concentration de soufre dans l’essence sur la base d’une moyenne de l’ensemble des lots, 80 mg/kg;

    • b) dans tout autre cas :

      • (i) jusqu’au 31 décembre 2016, 40 mg/kg,

      • (ii) pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, 14 mg/kg,

      • (iii) à compter du 1er janvier 2020, 12 mg/kg.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (2.1), pour l’application de l’article 139 de la Loi, la moyenne de l’ensemble des lots pour tout ensemble de lots visé par le choix exercé par le fournisseur principal en vertu de l’article 9 ne peut dépasser :

    • a) jusqu’au 31 décembre 2016, 30 mg/kg;

    • b) à compter du 1er janvier 2017, 10 mg/kg.

  • (2.1) Pour l’application de l’article 139 de la Loi, si le fournisseur principal utilise des unités de conformité de soufre pour ajuster la moyenne de l’ensemble des lots conformément à l’article 15, la moyenne de l’ensemble des lots ajustée ne peut dépasser 10 mg/kg.

  • (3) Pour l’application de l’article 139 de la Loi, la concentration de soufre dans l’essence vendue ne peut dépasser 80 mg/kg.

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas :

    • a) à l’essence utilisée pour les aéronefs (essence aviation), si elle a un indice d’octane d’au moins 99,5 ou si elle contient au moins 5 mg/l de plomb;

    • b) à l’essence utilisée pour les véhicules de compétition, si elle a un indice antidétonant d’au moins 100;

    • c) à l’essence utilisée pour la recherche scientifique au Canada;

    • d) [Abrogé, DORS/2000-104, art. 6]

    • e) aux composés de base de type essence automobile.

  • (5) [Abrogé, DORS/2015-187, art. 3]

  • DORS/2000-104, art. 6
  • DORS/2003-319, art. 3
  • DORS/2015-187, art. 3

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