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Règlement sur le soufre dans l’essence

Version de l'article 25 du 2015-07-16 au 2020-12-15 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour chaque année où le fournisseur principal participe au système d’échange, il transmet au ministre un rapport, comportant les renseignements énumérés à l’annexe 2 pour chaque ensemble de lots à l’égard duquel il a exercé un choix conformément à l’article 13, au plus tard le 30 avril de l’année suivante.

  • (2) En ce qui a trait aux années 2012, 2013 et 2014, les rapports pour chaque ensemble de lots sont transmis au plus tard 120 jours après la date d’entrée en vigueur du présent article.

  • (3) Les renseignements visés à l’annexe 2 peuvent provenir du dossier d’analyse visé au paragraphe 8(3) du Règlement sur le benzène dans l’essence.

  • (4) Malgré le paragraphe (3), la conformité aux exigences prévues à l’article 2 est établie au moyen de l’une des méthodes prévues au paragraphe 3(2).

  • DORS/2015-187, art. 12

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