Règlement sur le soufre dans l’essence
25 (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour chaque année où le fournisseur principal participe au système d’échange, il transmet au ministre un rapport, comportant les renseignements énumérés à l’annexe 2 pour chaque ensemble de lots à l’égard duquel il a exercé un choix conformément à l’article 13, au plus tard le 30 avril de l’année suivante.
(2) En ce qui a trait aux années 2012, 2013 et 2014, les rapports pour chaque ensemble de lots sont transmis au plus tard 120 jours après la date d’entrée en vigueur du présent article.
(3) Les renseignements visés à l’annexe 2 peuvent provenir du dossier d’analyse visé au paragraphe 8(3) du Règlement sur le benzène dans l’essence.
(4) Malgré le paragraphe (3), la conformité aux exigences prévues à l’article 2 est établie au moyen de l’une des méthodes prévues au paragraphe 3(2).
- DORS/2015-187, art. 12
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