Règlement sur le soufre dans l’essence
3 (1) Pour l’application du présent règlement, les échantillons doivent être prélevés selon l’une des méthodes suivantes :
a) si une méthode est utilisée à un emplacement conformément au paragraphe 6(1) du Règlement sur le benzène dans l’essence, cette méthode pour cet emplacement;
b) dans les autres cas, la méthode décrite dans la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.5-94, intitulée Essence automobile sans plomb.
(2) Pour l’application du présent règlement, les concentrations ci-après sont mesurées conformément aux méthodes précisées :
a) la concentration de soufre dans l’essence :
(i) jusqu’au 31 décembre 2003, selon la méthode énoncée dans la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.0 no 16.1-98, intitulée Soufre dans l’essence par spectrométrie de fluorescence X à dispersion d’énergie (EDXRF),
(ii) après le 31 décembre 2003, selon la méthode D 5453-00 de l’American Society for Testing and Materials, intitulée Standard Test Method for Determination of Total Sulfur in Light Hydrocarbons, Motor Fuels and Oils by Ultraviolet Fluorescence;
b) la concentration de soufre dans un produit oxygéné, selon la méthode D 5453-00 de l’American Society for Testing and Materials, intitulée Standard Test Method for Determination of Total Sulfur in Light Hydrocarbons, Motor Fuels and Oils by Ultraviolet Fluorescence;
c) la concentration de soufre dans le butane, selon la méthode D 6667-01 de l’American Society for Testing and Materials, intitulée Standard Test Method for Determination of Total Volatile Sulfur in Gaseous Hydrocarbons and Liquefied Petroleum Gases by Ultraviolet Fluorescence.
(3) à (5) [Abrogés, DORS/2003-319, art. 4]
(6) Pour l’application des articles 4 et 12, lorsqu’une méthode d’analyse est utilisée à un emplacement conformément au paragraphe 6(2) du Règlement sur le benzène dans l’essence, l’analyse des échantillons d’essence prélevés à cet emplacement peut être faite selon cette méthode.
(7) Le paragraphe (6) ne doit pas s’interpréter comme une exemption des exigences prévues à l’article 2.
- DORS/2003-319, art. 4
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