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Règlement sur les coopératives de régime fédéral

Version de l'article 23.3 du 2010-06-10 au 2024-10-30 :

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 173(1)e) de la Loi, le pourcentage réglementaire de votes est de 10 %.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 173(2) de la Loi, offre d’achat visant à la mainmise s’entend au sens donné à ce terme ou à « offre publique d’achat » dans toute disposition législative mentionnée à la colonne 2 de l’annexe 5.

  • (3) Pour l’application de l’alinéa 173(4)c) de la Loi, les circonstances sont les suivantes :

    • a) l’initié a réalisé la vente ou l’achat en qualité de mandataire conformément à des instructions précises non sollicitées;

    • b) l’initié a réalisé la vente ou l’achat dans le cadre d’un régime automatique de réinvestissement de dividendes ou d’achat de parts de placement ou d’un régime analogue auquel il a adhéré avant d’avoir connaissance du renseignement confidentiel;

    • c) l’initié a réalisé la vente ou l’achat pour s’acquitter d’une obligation à laquelle il est légalement tenu et qu’il a contractée avant d’avoir connaissance du renseignement confidentiel;

    • d) l’initié a réalisé la vente ou l’achat de la valeur mobilière en qualité de mandataire ou de fiduciaire dans toute circonstance prévue aux alinéas b) ou c).

  • DORS/2001-513, art. 13
  • DORS/2010-128, art. 38(F) et 39(A)

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