Règlement sur les coopératives de régime fédéral
23.3 (1) Pour l’application de l’alinéa 173(1)e) de la Loi, le pourcentage réglementaire de votes est de 10 %.
(2) Pour l’application du paragraphe 173(2) de la Loi, offre d’achat visant à la mainmise s’entend au sens donné à ce terme ou à « offre publique d’achat » dans toute disposition législative mentionnée à la colonne 2 de l’annexe 5.
(3) Pour l’application de l’alinéa 173(4)c) de la Loi, les circonstances sont les suivantes :
a) l’initié a réalisé la vente ou l’achat en qualité de mandataire conformément à des instructions précises non sollicitées;
b) l’initié a réalisé la vente ou l’achat dans le cadre d’un régime automatique de réinvestissement de dividendes ou d’achat de parts de placement ou d’un régime analogue auquel il a adhéré avant d’avoir connaissance du renseignement confidentiel;
c) l’initié a réalisé la vente ou l’achat pour s’acquitter d’une obligation à laquelle il est légalement tenu et qu’il a contractée avant d’avoir connaissance du renseignement confidentiel;
d) l’initié a réalisé la vente ou l’achat de la valeur mobilière en qualité de mandataire ou de fiduciaire dans toute circonstance prévue aux alinéas b) ou c).
- DORS/2001-513, art. 13
- DORS/2010-128, art. 38(F) et 39(A)
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