Règlement sur les coopératives de régime fédéral
Version de l'article 35.2 du 2006-03-22 au 2008-12-11 :
35.2 (1) Pour l’application du paragraphe 166(4.1) de la Loi, la sollicitation transmise par diffusion publique, discours ou publication doit comporter les renseignements prévus aux alinéas 30a) à d) et f).
(2) La personne qui présente la sollicitation visée au paragraphe (1) doit envoyer les renseignements requis et une copie de toute communication écrite connexe au directeur et à la coopérative en cause avant de solliciter des procurations.
- DORS/2001-513, art. 16
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