Règlement sur les coopératives de régime fédéral
Version de l'article 7.8 du 2006-03-22 au 2010-06-09 :
7.8 Pour l’application de la partie 21.1 de la Loi, le document électronique est présumé reçu, selon le cas :
a) au moment où il est saisi par le système d’information désigné par le destinataire;
b) s’il est diffusé ou offert par l’entremise d’une source électronique généralement accessible, au moment où l’avis prévu à l’article 7.3(1)b) est reçu par le destinataire ou, si l’avis est transmis par un mode électronique, au moment où il est saisi par le système d’information désigné par le destinataire.
- DORS/2001-513, art. 5
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