Règlement sur les coopératives de régime fédéral
Version de l'article 9 du 2006-03-22 au 2010-03-24 :
9 Une dénomination sociale de coopérative prête à confusion relativement :
a) à une marque de commerce lorsque l’emploi des deux est susceptible de faire conclure que les activités commerciales exercées ou dont l’exercice est projeté sous la dénomination sociale de coopérative et celles pour laquelle la marque de commerce est employée sont les mêmes, qu’elles soient généralement de même nature ou non;
b) à un nom commercial lorsque l’emploi des deux est susceptible de faire conclure que les activités commerciales exercées ou dont l’exercice est projeté sous la dénomination sociale de coopérative et celles exercées sous le nom commercial sont les mêmes, qu’elles soient généralement de même nature ou non.
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