Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres
Version de l'article 41 du 2006-03-22 au 2007-02-28 :
41 (1) Lorsque la compagnie décèle sur son pipeline un niveau de défectuosité plus important que celui qui est prévu à la norme CSA Z662, elle doit documenter les particularités de la défectuosité, sa cause probable et les mesures correctives prises ou prévues.
(2) La compagnie doit soumettre la documentation à l’Office lorsqu’il l’exige en vertu de l’article 7.
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