Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres
Version de l'article 52 du 2006-03-22 au 2020-03-15 :
52 (1) La compagnie doit signaler immédiatement à l’Office tout incident mettant en cause la construction, l’exploitation ou la cessation d’exploitation du pipeline et lui présenter, aussitôt que possible par la suite, les rapports d’incident préliminaire et détaillé.
(2) Lorsqu’un incident est signalé, un inspecteur peut partiellement ou entièrement relever la compagnie de l’obligation de présenter les rapports d’incident préliminaire et détaillé.
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