Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres
Version de l'article 53 du 2020-03-16 au 2024-10-30 :
53 (1) La compagnie procède régulièrement à des inspections et à des vérifications, à intervalles d’au plus trois ans, pour veiller à ce que le pipeline soit conçu, construit et exploité — ou cesse d’être exploité —, conformément :
a) aux parties 2 et 3 de la Loi;
b) à la partie 6 de la Loi dans la mesure où elle se rapporte à la sécurité des personnes et à la protection des biens et de l’environnement;
c) au présent règlement;
d) aux conditions relatives à la sécurité des personnes et à la protection des biens et de l’environnement dont est assorti tout certificat délivré ou ordonnance rendue par la Commission.
(2) La vérification doit documenter :
a) tous les cas de non-conformité relevés;
b) les mesures correctives prises ou prévues.
- DORS/2013-49, art. 19
- DORS/2020-50, art. 28
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