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Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres

Version de l'article 54 du 2020-03-16 au 2024-10-30 :

  •  (1) Lorsque la compagnie construit un pipeline, celle-ci ou son mandataire qui n’a aucun lien avec tout entrepreneur en construction dont elle a retenu les services doit inspecter les travaux de construction afin de veiller à ce qu’ils répondent aux exigences du présent règlement et respectent les conditions de tout certificat ou ordonnance délivré par la Commission.

  • (2) L’inspection doit être faite par une personne qui possède le savoir-faire, les connaissances et la formation voulus pour s’en acquitter avec compétence.

  • DORS/2020-50, art. 30

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