Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres

Version de l'article 6.2 du 2020-03-16 au 2024-06-11 :

  •  (1) La compagnie nomme un dirigeant à titre de dirigeant responsable qui veille à ce que le système de gestion et les programmes visés à l’article 55 soient établis, mis en oeuvre et maintenus conformément à l’article 6.1, au présent article et aux articles 6.3 à 6.6, et à ce que les obligations prévues au présent règlement soient respectées.

  • (2) Dans les trente jours suivant la nomination du dirigeant responsable, la compagnie communique son nom à la Régie par écrit et veille à ce qu’il présente à la Régie une déclaration signée par laquelle il accepte les responsabilités de son poste.

  • (3) La compagnie veille à ce que le dirigeant responsable exerce les pouvoirs applicables aux ressources financières et humaines qui sont nécessaires aux fins suivantes :

    • a) établir, mettre en oeuvre et maintenir le système de gestion et les programmes visés à l’article 55;

    • b) faire en sorte que les activités de la compagnie soient exercées en conformité avec les obligations prévues au présent règlement.

  • DORS/2013-49, art. 5
  • DORS/2020-50, art. 19
  • DORS/2020-50, art. 29

Date de modification :