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Règles de la Cour suprême de Terre-Neuve, Section de première instance, régissant les ordonnances de certiorari, d’habeas corpus, de mandamus et de prohibition

TR/2000-33

CODE CRIMINEL

Enregistrement 2000-05-24

Règles de la Cour suprême de Terre-Neuve, Section de première instance, régissant les ordonnances de certiorari, d’habeas corpus, de mandamus et de prohibition

En vertu du paragraphe 482(1)Note de bas de page a du Code criminel, la Cour suprême de Terre-Neuve, Section de première instance, établit les Règles de la Cour suprême de Terre-Neuve, Section de première instance, régissant les ordonnances de certiorari, d’habeas corpus, de mandamus et de prohibition, ci-après.

Saint John’s, Terre-Neuve, le 18 avril 2000

Juge en chef pour la
Cour suprême de Terre-Neuve,
Section de première instance
T. Alex Hickman

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

    Code

    Code Le Code criminel. (Code)

    Cour

    Cour La Cour suprême de Terre-Neuve, Section de première instance. (Court)

    demande

    demande Demande initiale ou interlocutoire présentée à la Cour, à un juge en chambre ou à la Cour siégeant pendant un procès ou en vertu d’une ordonnance de la Cour. (application)

    juge

    juge Juge de la Cour. (judge)

    registraire

    registraire Le registraire de la Cour ou son substitut légitime. (Registrar)

  • (2) Il est entendu que les définitions du Code s’appliquent aux présentes règles.

Disposition générale

 Sauf disposition contraire des présentes règles, les Règles des appels en matière criminelle de la Cour suprême de Terre-Neuve, Division de première instance, relatives aux demandes s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

Prolongement ou abrégement des délais

  •  (1) La Cour peut, dans l’intérêt de la justice et aux conditions qu’elle juge équitables, prolonger ou abréger le délai dont une personne dispose aux termes des présentes règles ou d’une ordonnance de la Cour, pour accomplir tout acte dans une procédure ou s’en abstenir.

  • (2) La Cour peut prolonger le délai même si la demande de prolongation n’est présentée qu’après l’expiration de celui-ci.

  • (3) Le délai dont une personne dispose, aux termes des présentes règles ou d’une ordonnance de la Cour, pour signifier, déposer ou modifier un acte de procédure ou autre document peut être prolongé par consentement écrit des parties.

Demandes

 Les règles 5 à 18 s’appliquent aux ordonnances de certiorari, d’habeas corpus, de mandamus et de prohibition.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), les ordonnances de certiorari, d’habeas corpus, de mandamus et de prohibition peuvent être accordées sur demande, leur avis devant être signifié conformément à la règle 6.

  • (2) Les brefs de certiorari, d’habeas corpus, de mandamus et de prohibition ne sont pas délivrés, mais toutes les dispositions nécessaires doivent figurer dans l’ordonnance en cause.

  • (3) En cas d’urgence, une demande d’ordonnance peut être entendue et faire l’objet d’une décision avant que l’avis de demande ait été donné, pourvu que le demandeur s’engage à donner l’avis sans délai et à le signifier conformément à la règle 6.

  •  (1) L’avis de la demande d’ordonnance et tout document à l’appui sont signifiés, au moins sept jours francs avant la date fixée dans l’avis, à toute personne qui semble avoir un intérêt dans l’instance ou est susceptible d’être touchée par celle-ci.

  • (2) La Cour peut, dans l’intérêt de la justice, ordonner que l’avis et les documents à l’appui soient signifiés à toute personne qui n’en a pas reçu signification.

  • (3) Si la demande vise l’annulation d’une condamnation, d’une ordonnance ou d’un mandat, elle doit aussi être signifiée, accompagnée des documents à l’appui :

    • a) au procureur général de Terre-Neuve;

    • b) à l’autorité — juge de la cour provinciale ou juge de paix — qui a prononcé la condamnation, rendu l’ordonnance ou délivré le mandat.

  • (4) La Cour peut, dans l’intérêt de la justice, permettre à toute personne qui n’a pas reçu signification de l’avis de demande et des documents à l’appui d’établir qu’elle est touchée par l’instance et peut l’autoriser à prendre part à celle-ci comme si la demande lui avait été signifiée.

  •  (1) Toute partie à une demande d’ordonnance qui est emprisonnée ou toute autre personne intéressée peuvent faire une demande à la Cour pour que la partie soit amenée devant la Cour pour l’audition de la demande.

  • (2) La demande en vue de faire amener la partie devant la Cour est appuyée d’un affidavit qui expose les faits de la cause.

  • (3) Un juge peut, avant l’audition de la demande d’ordonnance, accorder la demande visée au paragraphe (2) par voie d’ordonnance écrite.

Certiorari

 Sous réserve de la règle 6, la demande d’ordonnance de certiorari est déposée et signifiée dans les six mois suivant la condamnation, l’acquittement, l’ordonnance ou le mandat en cause.

  •  (1) L’avis conforme à la formule A de l’annexe est apposé sur la demande d’ordonnance de certiorari et est adressé à l’autorité compétente — juge de la cour provinciale, juge de paix, fonctionnaire ou greffier.

  • (2) Tous les documents qui doivent être retournés au greffe de la Cour selon la formule A sont, dans le cadre de la demande d’ordonnance de certiorari, réputés faire partie du dossier.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), dès réception de l’avis visé au paragraphe 9(1), l’autorité compétente — juge de la cour provinciale, juge de paix, fonctionnaire ou greffier — retourne au bureau mentionné dans l’avis le dossier, qui comprend la condamnation, l’acquittement, l’ordonnance ou le mandat, accompagné de toute chose relative à l’affaire, notamment la dénonciation, la preuve et les pièces déposées, le cas échéant, ainsi que l’avis qui lui a été signifié et l’attestation qui y est apposée en conformité avec la formule B de l’annexe.

  • (2) L’attestation a le même effet que le rapport d’un bref de certiorari.

  • (3) Si le dossier a été transmis par l’autorité compétente — juge de la cour provinciale ou juge de paix — au fonctionnaire compétent, celui-ci, au lieu d’apposer l’attestation sur l’avis, y atteste la transmission et la date de celle-ci.

  • (4) Si le fonctionnaire ou le greffier du bureau à qui le dossier doit être transmis ne l’a pas reçu, il doit retourner une attestation de ce fait à l’autorité compétente — juge de la cour provinciale, juge de paix, fonctionnaire ou greffier.

  • (5) La Cour peut, dans l’intérêt de la justice, dispenser de l’obligation de retourner tout ou partie de la preuve ou des pièces.

  • (6) Une copie de la présente règle doit figurer sur la demande — ou y être jointe — signifiée à l’autorité compétente — juge de la cour provinciale, juge de paix, greffier ou fonctionnaire —, qui doit retourner le dossier.

 Par dérogation aux articles 5 à 9, la Cour peut, sur demande ex parte présentée par la Couronne, annuler une condamnation, une ordonnance ou un mandat.

Mandamus

 L’ordonnance de mandamus ne peut être rendue que si la demande d’ordonnance est accompagnée d’un affidavit dans lequel le demandeur déclare sous serment être celui qui fait la demande ou pour qui celle-ci est faite.

 Il ne peut être intenté aucune action ni instance contre une personne pour les actes accomplis en exécution d’une ordonnance de mandamus rendue par la Cour ou un juge.

 L’ordonnance ou le jugement peut imposer l’exécution d’une obligation — selon les modalités de temps éventuellement prévues — et être assujetti à certaines conditions.

Habeas corpus

  •  (1) La demande d’ordonnance d’habeas corpus est présentée à un juge et peut être accompagnée d’une ou de plusieurs demandes visant l’une des ordonnances mentionnées à la règle 4.

  • (2) Le juge peut rendre l’ordonnance selon la formule C de l’annexe en y apportant, le cas échéant, les modifications de forme qui s’imposent compte tenu de la nature de la cause et des intérêts de la justice.

  • (3) L’ordonnance peut être rendue ex parte.

 Outre les exigences de la règle 6, la demande et l’ordonnance visées à la règle 15 sont signifiées à la personne qui a la garde du demandeur et au procureur général de Terre-Neuve.

 Après que la demande d’ordonnance d’habeas corpus a été entendue et que l’ordonnance a été rendue et retournée, le juge peut :

  • a) rendre sa décision dès que le permet l’intérêt de la justice, en présence du demandeur ou, avec le consentement des parties, en son absence;

  • b) ordonner que soit rédigée sans délai l’ordonnance de mise en liberté, qui constitue pour tout geôlier, agent de police ou autre personne un mandat suffisant pour la libération du prisonnier.

Entrée en vigueur

 Les présentes règles entrent en vigueur le 1er juin 2000.

ANNEXE(article 9 et paragraphes 10(1) et 15(2))

FORMULE A

Destinataire : A.B., juge de la cour provinciale, à line blanc

(ou autre, selon le cas)

Vous êtes tenu de retourner, dès la signification de la présente demande, au greffe de la Cour suprême à (lieu) la condamnation (ou autre, selon le cas) visée par la demande, accompagnée de la dénonciation, de la preuve et des pièces déposées, le cas échéant, et toute autre chose relative à l’affaire, dans l’état où vous les avez sous votre garde, ainsi que le présent avis.

(Date)

(signature de C.B.)

Avocat du demandeur

FORMULE B

Conformément à l’avis ci-joint, je retourne les documents suivants à cette honorable Cour :

  • (1) la condamnation (ou autre, selon le cas);

  • (2) la dénonciation et le mandat y afférent;

  • (3) la preuve recueillie à l’audience et toutes les pièces déposées;

  • (4) tout autre document concernant l’affaire.

En outre, je certifie à cette honorable Cour que j’ai bien joint tous les documents dont j’ai la garde et la responsabilité relativement à l’affaire visée par la demande.

(Date)

(signature de A.B.)

FORMULE CCour suprême de Terre-Neuve section de première instance

ENTRE :

 A.B.line blancDEMANDEUR

ET :

line blancline blancINTIMÉ

Ordonnance

DESTINATAIRE : (Nom du directeur ou autre, selon le cas)

line blanc(Nom du pénitencier de Sa Majesté)

line blancSt. John’s (Terre-Neuve)

JE VOUS ORDONNE d’amener le demandeur, A.B., devant le juge au palais de justice situé au (adresse), le line blanc 20line blanc à (heure) ainsi que la présente ordonnance de manière que le juge de cette honorable Cour puisse décider ce qui est juste et bon en vertu de la loi de faire de A.B.

JE VOUS ORDONNE EN OUTRE d’amener sans délai au greffe du palais de justice à l’adresse indiquée ci-dessus des copies conformes des ordonnances d’incarcération ou autres, des mandats ou des autres documents en vertu desquels A.B. est incarcéré ou privé de sa liberté et dont vous avez la possession ou la responsabilité ainsi que l’attestation certifiant que les documents qui y sont énumérés sont les seuls documents en vertu desquels A.B. est incarcéré ou privé de sa liberté.

FAIT à line blanc, le line blanc 20line blanc.

(signature de A.B.)


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