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Pièces

  •  (1) Sauf disposition contraire du Code, les documents, pièces et autres choses reçus relativement à un procès ou à une procédure susceptibles d’appel aux termes des présentes règles sont conservés par le tribunal de première instance, le ministère public ou le registraire, selon le cas, pendant une période de quatre-vingt-dix jours suivant l’expiration du délai prescrit pour le dépôt de l’avis d’appel. Faute d’appel dans ce délai, à moins d’ordonnance contraire d’un juge ou du juge de première instance, ces documents, pièces ou autres choses sont retournés à la partie qui les a produits lors du procès ou de la procédure ou qui en avait alors la garde et la responsabilité, ou à son avocat.

  • (2) Sur réception ou dépôt d’un avis d’appel, le greffier du tribunal de première instance ou le registraire :

    • a) fait parvenir sans délai au registraire une liste des documents, pièces et autres choses déposés devant le tribunal de première instance;

    • b) avise sans délai de l’appel toute autre personne ayant la garde de ces documents, pièces et autres choses.

    Par la suite, cette personne conserve la garde des pièces, documents et autres choses jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur l’appel, et en dispose alors de la façon prévue à la règle 12(1), sous réserve de toute ordonnance pouvant être rendue par un juge.

  • (3) Malgré les autres dispositions de la présente règle, la Cour peut, en tout temps avant qu’il soit statué définitivement sur l’appel, demander au gardien des pièces, documents et autres choses de lui transmettre ceux-ci, en tout ou en partie, le gardien devant se conformer sans délai à cette demande.

  • (4) La présente règle est sans effet sur l’application des dispositions de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou des autres textes de loi fédéraux ou provinciaux qui se rapportent aux documents, pièces ou autres choses saisis et à leur confiscation.

Dossier d’appel

  •  (1) Sous réserve de la règle 13(3), l’appelant prépare un dossier d’appel renfermant, s’il y a lieu, dans l’ordre suivant :

    • a) une table des matières;

    • b) une copie de l’avis d’appel et de l’avis d’appel incident;

    • c) une copie de toute ordonnance concernant le déroulement de l’appel;

    • d) une copie de la dénonciation ou de l’acte d’accusation;

    • e) une copie de toute décision du tribunal de première instance qui fait l’objet de l’appel ou qui s’y rapporte, qu’elle fasse partie ou non de la transcription;

    • f) une copie de tout exposé conjoint des faits qui a été déposé au procès ou dont il a été convenu en vertu des présentes règles;

    • g) les parties de la transcription que l’appelant estime indiquées;

    • h) tout autre élément soumis au tribunal de première instance et que l’appelant estime nécessaire pour l’appel.

  • (2) S’il s’agit d’un appel de la peine, l’appelant dépose, en plus des documents mentionnés à la règle 13(1) :

    • a) une formule G remplie;

    • b) une copie de tout rapport présentenciel et de toute déclaration de la victime;

    • c) une copie de toute ordonnance d’indemnisation, de probation ou de sursis ou de toute autre ordonnance qui fait l’objet de l’appel;

    • d) une copie du casier judiciaire du contrevenant, si une telle copie a été déposée au cours du procès;

    • e) tout rapport médical ou psychiatrique déposé au moment de la détermination de la peine.

  • (3) Sauf ordonnance contraire de la Cour, lorsque l’appel est interjeté par une personne déclarée coupable qui n’est pas représentée par avocat, le procureur général prépare le dossier d’appel exigé par la présente règle et lui en fait parvenir une copie sans frais.

  • (4) L’intimé peut déposer un dossier d’appel.

  • (5) Le registraire peut refuser d’accepter le dossier d’appel qui n’est pas conforme aux présentes règles ou qui n’est pas lisible.

  • (6) Sauf ordonnance contraire de la Cour ou entente entre les parties, les pièces sont conservées par le tribunal de première instance, le ministère public ou le registraire conformément à la règle 12 et il n’est pas nécessaire de les reproduire dans le dossier d’appel. Les avocats peuvent préparer des copies des principaux documents ou des extraits de ceux-ci à l’intention de la Cour.

Mémoires

Mémoire de l’appelant

  •  (1) L’appelant dresse un mémoire, à moins :

    • a) qu’il ne soit pas représenté par avocat et qu’il ait mentionné dans l’avis d’appel qu’il souhaite plaider verbalement seulement;

    • b) que l’appel concerne la peine seulement;

    • c) que la Cour n’en ordonne autrement.

  • (2) Le mémoire de l’appelant est signé par l’appelant ou son avocat et se compose des parties suivantes, disposées en paragraphes numérotés consécutivement :

    • a) la partie I, qui consiste dans un résumé concis des faits se rapportant aux questions en litige dans le cadre de l’appel, y compris la désignation du tribunal inférieur et la décision en cause, avec les renvois nécessaires aux pages et aux lignes correspondantes de la transcription de la preuve;

    • b) la partie II, qui consiste dans un exposé concis énonçant de façon claire et précise les questions en litige dans l’appel;

    • c) la partie III, qui consiste dans un exposé concis des arguments, des règles de droit, de la doctrine et de la jurisprudence invoqués;

    • d) la partie IV, qui énonce l’ordonnance sollicitée de la Cour.

    Le mémoire renferme également les annexes suivantes :

    • e) l’annexe A, qui consiste dans une liste des sources invoquées de même que les références aux décisions publiées, si elles sont disponibles, ou aux dossiers de la cour, dans le cas contraire;

    • f) l’annexe B, constituée des documents suivants, séparés au besoin par des onglets :

      • (i) une table des matières,

      • (ii) le sommaire et le texte complet des sources invoquées, si la majeure partie du texte concerne les questions en litige dans le cadre de l’appel, ou les extraits pertinents, dans les autres cas,

      • (iii) toutes les dispositions en jeu des lois et règlements applicables.

  • (3) Sauf autorisation du juge en chef, la partie III, à l’exclusion des annexes, ne compte habituellement pas plus de quarante pages.

Mémoire de l’intimé

  •  (1) Sous réserve des règles 15(4) et 17(2), tout intimé dresse et dépose un mémoire.

  • (2) Le mémoire de l’intimé est signé par ce dernier ou par son avocat et se compose des parties suivantes, disposées en paragraphes numérotés consécutivement :

    • a) la partie I, qui énonce ceux des faits résumés par l’appelant dont l’intimé reconnaît l’exactitude et ceux qu’il conteste, et qui comprend un exposé concis des faits supplémentaires qu’il invoque, avec les renvois nécessaires aux pages et aux lignes correspondantes de la transcription de la preuve;

    • b) la partie II, qui énonce la position de l’intimé à l’égard des questions en litige dans le cadre de l’appel;

    • c) la partie III, qui consiste dans un exposé concis des arguments, des règles de droit et des sources invoquées;

    • d) la partie IV, qui énonce l’ordonnance sollicitée de la Cour.

    Le mémoire renferme également les annexes suivantes :

    • e) l’annexe A, qui consiste dans une liste des sources invoquées de même que les références aux décisions publiées, si elles sont disponibles, ou aux dossiers de la cour, dans le cas contraire;

    • f) l’annexe B, constituée des documents suivants, séparés au besoin par des onglets :

      • (i) une table des matières,

      • (ii) le sommaire et le texte complet des sources invoquées, si la majeure partie du texte concerne les questions en litige dans le cadre de l’appel, ou les extraits pertinents, dans les autres cas,

      • (iii) toutes les dispositions en jeu des lois et règlements applicables.

  • (3) Sauf autorisation du juge en chef, la partie III, à l’exception des annexes, ne compte habituellement pas plus de quarante pages.

  • (4) L’intimé qui n’est pas représenté par avocat n’est pas tenu de se conformer à la présente règle.

Présentation du dossier d’appel et du mémoire

  •  (1) Le dossier d’appel est imprimé d’un seul côté à double interligne sur du papier format lettre, les pages imprimées se trouvant à la gauche et étant numérotées au coin supérieur gauche. L’impression comprend la production de copies par dactylographie, maculage, polycopie, photocopie ou tout autre procédé. Le dossier d’appel est relié avec une couverture grise. Chaque volume du dossier est numéroté séparément et porte mention des numéros de pages qu’il renferme.

  • (2) Le mémoire est imprimé d’un seul côté à double interligne, les pages imprimées se trouvant à la gauche. Toutes les pages sont numérotées consécutivement, de même que tous les paragraphes du mémoire. Le mémoire de l’appelant est relié par une couverture beige ou jaune, tandis que celui de l’intimé, y compris le mémoire de l’appelant par incidence, est relié en bleu.

Mise en état des appels

  •  (1) Sous réserve de la règle 17(2), dans les soixante jours suivant la date où il est avisé que la preuve a été transcrite ou, si aucune preuve ne doit être transcrite, dans les soixante jours suivant le dépôt de l’avis d’appel, l’appelant :

    • a) signifie à chaque partie :

      • (i) une copie du dossier d’appel,

      • (ii) une copie du mémoire de l’appelant, si celui-ci est nécessaire;

    • b) dépose auprès du registraire :

      • (i) une preuve de signification de l’avis d’appel,

      • (ii) quatre copies du dossier d’appel,

      • (iii) l’original et trois copies du mémoire de l’appelant, si celui-ci est nécessaire,

      • (iv) une confirmation écrite du fait que le dossier d’appel et le mémoire, le cas échéant, ont été transmis à l’intimé.

  • (2) Lorsque l’appelant est une personne déclarée coupable qui n’est pas représentée par avocat, dans le délai prescrit à la règle 17(1) :

    • a) le procureur général dépose auprès du registraire quatre copies du dossier d’appel;

    • b) l’appelant dépose auprès du registraire l’original et quatre copies de son mémoire, le cas échéant;

    • c) le registraire fait parvenir à l’intimé une copie du mémoire de l’appelant, le cas échéant.

  • (3) Dans les trente jours suivant la réception du mémoire de l’appelant, l’intimé :

    • a) dépose auprès du registraire l’original et trois copies de son mémoire, si celui-ci est nécessaire;

    • b) signifie à chaque partie une copie de son mémoire, si celui-ci est nécessaire.

  • (4) À l’expiration d’un délai de trente jours suivant les mesures prévues aux règles 17(1) ou (2), selon le cas, ou à la date à laquelle chacun des intimés ainsi que des intervenants, le cas échéant, ayant le droit de le faire ont déposé leur mémoire, si cette date est antérieure, l’appelant ou l’intimé peut déposer une demande visant à fixer la date d’audience afin de mettre l’appel en état.

Procédure d’appel

Audition des appels

  •  (1) La Cour peut, à la demande de l’une ou l’autre des parties après la mise en état de l’appel ou en tout temps, de sa propre initiative, que l’appel soit mis en état ou non, fixer la date et l’heure de l’audition de l’appel. Si l’appel n’a pas été mis en état, la Cour peut indiquer les documents pouvant être déposés et les modalités de temps de leur dépôt.

  • (2) L’appel incident mis en état peut, avec l’autorisation de la Cour, être inscrit au rôle pour audition même si l’appel principal n’a pas été mis en état.

Présentation d’éléments de preuve en appel

  •  (1) La partie qui souhaite présenter des éléments de preuve en appel conformément au Code dépose une demande interlocutoire qui énonce de façon concise la nature de ces éléments ainsi que l’importance qu’ils pourraient avoir sur une question en litige qui est déterminante ou qui pourrait l’être.

  • (2) La demande interlocutoire :

    • a) est appuyée d’au moins un affidavit concernant les faits qui sont soulevés et qui seront invoqués au soutien de la demande;

    • b) énonce l’ordonnance demandée;

    • c) est accompagnée d’un exposé des arguments et d’une liste des sources invoquées.

  • (3) La partie qui s’oppose à la demande dépose auprès du registraire tout affidavit ou exposé qu’elle invoque et en signifie une copie à la partie requérante et à toutes les autres parties. L’exposé renferme les arguments et une liste des sources invoquées.

  • (4) Avant de se prononcer sur l’admissibilité des éléments de preuve proposés ou après l’avoir fait, la Cour peut, de sa propre initiative ou à la demande d’un avocat, ordonner que la preuve soit présentée sous forme d’interrogatoire devant elle, par affidavit, par commission rogatoire, par déposition ou de toute autre manière qu’elle indique.

Désistement

  •  (1) L’appelant qui souhaite se désister d’un appel remplit l’avis de désistement selon la formule C, qui est signé par lui-même ou par son procureur inscrit au dossier dans le cadre de l’appel.

  • (2) L’avis de désistement est déposé directement auprès du registraire ou lui est transmis par télécopieur; le registraire en transmet une copie à l’intimé ainsi qu’au bureau du sténographe judiciaire.

  • (3) Lorsqu’un avis de désistement a été déposé, aucune ordonnance formelle n’est obligatoire. Le registraire peut fournir un certificat de désistement si demande lui en est faite.

  • (4) À moins qu’une ordonnance formelle rejetant l’appel ne soit rendue, la Cour peut, en tout temps, sur demande, rendre une ordonnance autorisant le retrait de l’avis de désistement, si elle estime qu’il est dans l’intérêt de la justice de le faire.

Défaut de comparaître lors de l’audition de l’appel

 Lorsqu’une partie ne comparaît pas lors de l’audition de l’appel, la Cour peut ajourner l’audition ou entendre l’appel en l’absence de la partie.

Conférence préparatoire

  •  (1) En tout temps après le dépôt de l’avis d’appel, le juge en chef peut ordonner la tenue d’une conférence préparatoire.

  • (2) Lorsqu’une directive est donnée en vertu de la présente règle, les parties ou leurs avocats se présentent devant un juge aux heure, date et lieu fixés, afin de discuter de ce qui suit :

    • a) la réduction de la taille du dossier d’appel ou de la transcription;

    • b) la possibilité de simplifier ou de clarifier les questions en litige dans le cadre de l’appel;

    • c) la fixation de la date et de l’heure de l’audition de l’appel;

    • d) le déroulement de l’audition de l’appel;

    • e) toute autre question pouvant accélérer le déroulement de l’appel.

  • (3) Le juge qui a présidé la conférence préparatoire peut donner des directives au sujet de toute question mentionnée à la règle 22(2), ces directives régissant désormais le déroulement de l’appel, sauf ordonnance contraire de la Cour.

  • (4) Le juge qui préside une conférence préparatoire ne peut siéger lors de l’audition de l’appel, sauf à la demande des parties, et ne peut divulguer à la formation qui entendra l’appel les positions prises ou les admissions ou concessions faites par les parties ou leurs avocats au cours de la conférence.

Mise en liberté pendant l’appel

  •  (1) Dans le cas d’une demande de mise en liberté pendant l’appel conformément aux dispositions du Code, le demandeur énonce dans sa demande les éléments de preuve et les arguments qu’il présentera de façon à respecter les exigences énoncées au Code.

  • (2) La demande est accompagnée d’au moins un affidavit et, notamment, si cela est possible, d’un affidavit du demandeur énonçant :

    • a) les détails de la condamnation et de la peine;

    • b) les moyens d’appel non précisés dans l’avis d’appel;

    • c) les renseignements suivants concernant le demandeur :

      • (i) son âge, son état matrimonial et les personnes à sa charge, le cas échéant,

      • (ii) ses lieux de résidence au cours des trois années précédant sa condamnation,

      • (iii) le lieu où il se propose de résider s’il est mis en liberté,

      • (iv) l’emploi qu’il occupait avant d’être condamné, l’emploi qu’il entend occuper s’il est mis en liberté ainsi que l’adresse de son lieu de travail,

      • (v) son casier judiciaire, le cas échéant;

    • d) en cas d’appel de la peine seulement, le préjudice inutile qui résulterait de la détention du demandeur et les raisons pour lesquelles la demande d’autorisation d’appel de la peine devrait être accueillie.

  • (3) Lorsque le procureur général souhaite faire valoir que la détention du demandeur est nécessaire en se fondant sur des éléments autres que ceux qui sont contenus dans les pièces déposées par le demandeur, il dépose un affidavit énonçant les faits sur lesquels il se fonde.

  • (4) Le demandeur et le procureur général peuvent contre-interroger la partie adverse sur les affidavits qu’elle a déposés, si la Cour le permet.

  • (5) Le juge peut dispenser les parties de l’obligation de déposer les affidavits prévus à la présente règle et se fonder sur l’exposé conjoint des faits déposé par l’avocat du demandeur et le procureur général.

  • (6) Le demandeur peut déposer un mémoire concis des faits et du droit et les parties de la transcription du procès ou de l’audience qui sont nécessaires pour établir que l’appel ou la demande d’autorisation d’appel n’est pas futile. Le procureur général peut déposer une réponse.

  • (7) Lorsqu’il fait droit à une demande de mise en liberté provisoire, le juge peut rendre une ordonnance distincte enjoignant au demandeur de déposer son mémoire dans un délai précis suivant la réception de la transcription par le registraire ou suivant l’octroi de la demande de mise en liberté, si la transcription a été déposée. Le mémoire ne peut être déposé après le délai prescrit, sauf autorisation du juge en chef ou de la Cour.

  • (8) Lorsque la demande de mise en liberté provisoire est accueillie, le demandeur prépare et dépose auprès du registraire l’ordonnance de mise en liberté provisoire, tout engagement, qui peut prendre la forme prévue au Code ou par la Loi sur les jeunes contrevenants, ainsi que l’avis de mise en liberté selon la formule H des présentes règles.

 

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