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Accord sur la sécurité sociale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume des Pays-Bas

Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, ci-après appelés « les parties »,

Résolus à renforcer les rapports entre leurs deux pays dans le domaine de la sécurité sociale, et

Prenant note des changements apportés à leur législation respective en matière de sécurité sociale depuis la signature, à la Haye, le 26 février 1987, de l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et le Royaume des Pays-Bas,

Sont convenus des dispositions suivantes :

TITRE IDispositions générales

ARTICLE premierDéfinitions

  • 1 Aux fins du présent Accord :

    ancien Accord

    ancien Accord désigne l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et le Royaume des Pays-Bas signé à La Haye le 26 février 1987, modifié par l’Accord supplémentaire modifiant l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et le Royaume des Pays-Bas signé à Ottawa le 26 juillet 1989;

    autorité compétente

    autorité compétente désigne, pour une Partie, le ou les ministres dont relève l’administration de la législation visée à l’article II pour ladite Partie;

    institution compétente

    institution compétente désigne, pour le Canada, l’autorité compétente; et, pour les Pays-Bas, l’institution chargée de l’application de la législation visée à l’article II, qui est compétente aux termes de la législation applicable;

    législation

    législation désigne, pour une Partie, la législation visée à l’article II pour ladite Partie;

    période admissible

    période admissible désigne, pour une Partie, toute période de cotisation, d’assurance, d’emploi ou de résidence ouvrant droit à une prestation aux termes de la législation de ladite Partie;

    prestation

    prestation désigne, pour une Partie, toute prestation en espèces, pension ou allocation prévue par la législation de ladite Partie, y compris toute majoration ou tout supplément qui y sont applicables aux termes de la législation visée à l’article II;

    ressortissant

    ressortissant désigne, pour le Canada, un citoyen canadien; et, pour les Pays-Bas, une personne de nationalité néerlandaise;

    territoire

    territoire désigne, pour le Canada, le territoire du Canada; et, pour les Pays-Bas, le territoire du Royaume en Europe;

    travailleur indépendant

    travailleur indépendant désigne une personne qui exerce une activité rémunérée pour son propre compte;

    travailleur salarié

    travailleur salarié désigne une personne engagée au service d’un employeur de même que toute personne qui est considérée comme un travailleur salarié aux fins de la législation applicable.

  • 2 Tout terme qui n’est pas défini au présent article a le sens qui lui est attribué par la législation applicable.

ARTICLE IILégislation à laquelle l’accord s’applique

  • 1 Le présent Accord s’applique :

    • (a) pour le Canada :

    • (b) pour les Pays-Bas, à la législation nationale relative à :

      • (i) l’assurance invalidité des travailleurs salariés,

      • (ii) l’assurance invalidité des travailleurs indépendants,

      • (iii) l’assurance vieillesse,

      • (iv) l’assurance survivants,

      • (v) les allocations familiales,

      aux fins d’application de l’article VI (2), (3) et (4) :

      • (vi) l’assurance-maladie (les prestations en espèces et les prestations en nature), y compris l’obligation de l’employeur de verser le salaire durant les premières cinquante-deux semaines de maladie du travailleur salarié, tel que précisé par le Code civil, et

      • (vii) l’assurance-chômage.

  • 2 Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, le présent Accord s’applique également à toute législation qui modifie, complète, unifie ou remplace la législation visée au paragraphe 1.

  • 3 Le présent Accord ne s’applique pas aux lois ou aux règlements qui étendent les régimes actuels d’une Partie à une nouvelle catégorie de bénéficiaires si l’autorité compétente de ladite Partie notifie l’autorité compétente de l’autre Partie dans un délai de trois mois à compter de la date de la publication ou de la proclamation officielle de ladite loi ou desdits règlements qu’aucune extension de l’Accord n’est prévue.

  • 4 Le présent Accord ne s’applique pas aux régimes d’assistance sociale ou médicale, aux régimes spéciaux des fonctionnaires ou des personnes considérées comme telles, ou aux régimes de prestations aux victimes de la guerre ou de ses conséquences.

ARTICLE IIIPersonnes à qui l’accord s’applique

Sauf dispositions contraires du présent Accord, il s’applique aux ressortissants des Parties, aux personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de l’une ou l’autre des Parties, et aux autres personnes dont des droits découlent des personnes susmentionnées.

ARTICLE IVÉgalité de traitement

  • 1 En ce qui a trait à la législation du Canada, toute personne visée à l’article III est assujettie aux obligations de ladite législation et en est admissible aux bénéfices, sans égard à la nationalité.

  • 2 En ce qui a trait à la législation des Pays-Bas, sauf dispositions contraires du présent Accord,

    • (a) les ressortissants du Canada,

    • (b) les réfugiés, au sens de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et du Protocole du 31 janvier 1967 à ladite Convention,

    • (c) les apatrides, au sens de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, et

    • (d) les autres personnes dont des droits découlent d’une personne visées à alinéa (a), (b) ou (c)

    sont assujettis aux obligations de ladite législation et en sont admissibles aux bénéfices aux mêmes conditions que les ressortissants des Pays-Bas.

ARTICLE VVersement des prestations à l’étranger

  • 1 Sauf dispositions contraires du présent Accord, les prestations d’invalidité, de vieillesse ou de survivants acquises par toute personne visée à l’article III aux termes de la législation d’une Partie, de même que les prestations acquises aux termes du présent Accord, ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du seul fait que ladite personne réside sur le territoire de l’autre Partie, et elles sont payables sur le territoire de l’autre Partie.

  • 2 Sauf dispositions contraires du présent Accord, toute prestation payable aux termes du présent Accord par une Partie à une personne qui demeure sur le territoire de l’autre Partie est également versée à une personne qui se trouve sur le territoire d’un état tiers aux mêmes conditions et, dans la même mesure qu’aux ressortissants de la première Partie qui résident dans ledit état tiers.

TITRE IIDispositions relatives à la législation applicable

ARTICLE VIRègles de couverture

  • 1 Sous réserve des dispositions des paragraphes suivants du présent article :

    • (a) le travailleur salarié qui travaille sur le territoire d’une Partie n’est assujetti, relativement à ce travail, qu’à la législation de ladite Partie; et

    • (b) le travailleur indépendant qui réside habituellement sur le territoire d’une Partie et qui travaille pour son compte sur le territoire de l’autre Partie ou sur le territoire des Parties, n’est assujetti, relativement à ce travail, qu’à la législation de la première Partie.

  • 2
    • (a) Le travailleur salarié qui est assujetti à la législation d’une Partie qui est détaché pour un travail sur le territoire de l’autre Partie, au service du même employeur, n’est assujetti, relativement à ce travail, qu’à la législation de la première Partie, comme si ce travail s’effectuait sur son propre territoire, à la condition que ce détachement ne dépasse pas soixante mois et que le travailleur salarié ne soit pas employé sur le territoire de l’autre Partie par un autre employeur sur ledit territoire.

    • (b) Aux fins d’application du présent paragraphe, dans le cas d’une personne qui, le jour de l’entrée en vigueur du présent Accord, est déjà détachée sur le territoire de l’autre Partie et est assujettie à la législation de la première Partie aux termes de l’article VI (2) de l’ancien Accord, les soixante mois mentionnés à l’alinéa (a) font alors référence à la période totale durant laquelle ladite personne peut continuer d’être assujettie à la seule législation de la première Partie, tout en demeurant sur le territoire de l’autre Partie, y compris durant la période complétée avant l’entrée en vigueur du présent Accord aux termes de l’article VI (2) de l’ancien Accord.

  • 3 Toute personne employée comme membre d’équipage d’un navire ou d’un aéronef n’est assujettie relativement à ce travail, qu’à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle est situé le principal établissement de commerce de l’employeur. Toutefois, si l’intéressé réside habituellement sur le territoire de l’autre Partie, et si son employeur possède un établissement sur ledit territoire, ladite personne n’est assujettie qu’à la législation de l’autre Partie.

  • 4
    • (a) Toute personne employée sur le territoire d’une Partie dans un service officiel de l’autre Partie, relativement à ce travail, est assujettie à la législation de la première Partie uniquement si ladite personne en est ressortissant ou si elle réside habituellement sur son territoire.

    • (b) Les ressortissants d’une Partie à l’emploi d’un gouvernement de ladite Partie qui sont envoyés sur le territoire de l’autre Partie sont assujettis, relativement à ce travail, uniquement à la législation de la première Partie.

    • (c) Lorsqu’une personne visée à l’alinéa (a) est assujettie à la législation de la première Partie, l’employeur en question doit respecter les obligations que ladite législation impose aux employeurs.

  • 5 Les autorités compétentes des Parties peuvent, d’un commun accord, modifier l’application des dispositions du présent article à l’égard de toute personne ou de toute catégorie de personnes.

ARTICLE VIIDéfinition de certaines périodes de résidence à l’égard de la législation du Canada

  • 1 Aux fins du calcul du montant des prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse:

    • (a) si une personne est assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada, pendant une période quelconque de présence ou de résidence sur le territoire des Pays-Bas, ladite période est considérée comme une période de résidence au Canada relativement à ladite personne ainsi qu’à son époux(se) ou conjoint de fait et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis à la législation des Pays-Bas en raison d’emploi ou de travail indépendant;

    • (b) si une personne est obligatoirement assujettie à la législation des Pays-Bas pendant une période quelconque de présence ou de résidence sur le territoire du Canada, ladite période n’est pas considérée comme une période de résidence au Canada relativement à ladite personne, ainsi qu’à son époux(se) ou conjoint de fait et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis au Régime de pensions du Canada ou le régime général de pensions d’une province au Canada en raison d’emploi ou de travail indépendant.

  • 2 Aux fins de l’application du paragraphe 1 :

    • (a) une personne est considérée assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada pendant une période quelconque de présence ou de résidence sur le territoire des Pays-Bas uniquement si ladite personne cotise au régime concerné pendant ladite période en raison d’emploi ou de travail indépendant; et

    • (b) une personne est considérée obligatoirement assujettie à la législation des Pays-Bas pendant une période quelconque de présence ou de résidence sur le territoire du Canada uniquement si ladite personne verse des cotisations obligatoires aux termes de ladite législation pendant ladite période, en raison d’emploi ou de travail indépendant.

ARTICLE VIIIDéfinition de certaines périodes de résidence à l’égard de la législation des Pays-Bas

  • 1 Aux fins de la législation des Pays-Bas, une personne qui est assujettie à ladite législation conformément aux dispositions du présent Titre est considérée comme un résident aux Pays-Bas.

  • 2 Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent, par analogie, au conjoint et aux enfants qui accompagnent une personne visée au paragraphe 2 ou paragraphe 4 (b) de l’article VI, du territoire d’une Partie sur le territoire de l’autre Partie, à moins que lesdites personnes occupent un emploi rémunérateur ou qu’elles reçoivent une pension ou une prestation en espèces aux termes de la législation de la dernière Partie.

TITRE IIIDispositions concernant les prestations

SECTION 1Prestations aux termes de la législation du Canada

ARTICLE IXTotalisation des périodes admissibles
  • 1
    • (a) Si une personne n’a pas droit à une prestation en fonction des périodes admissibles aux termes de la législation du Canada, le droit de ladite personne à ladite prestation est déterminé en totalisant lesdites périodes et celles mentionnées à l’alinéa (b), à condition que les périodes ne se superposent pas.

    • (b) Aux fins de l’application du présent paragraphe :

      • (i) aux fins de déterminer le droit à une prestation aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, une période admissible aux termes de la législation des Pays-Bas à l’assurance vieillesse est considérée comme une période de résidence sur le territoire du Canada;

      • (ii) aux fins de déterminer le droit à une prestation aux termes du Régime de pensions du Canada, une année civile comptant au moins 13 semaines qui sont des périodes admissibles aux termes de la législation des Pays-Bas relativement à l’assurance invalidité ou de survivants, est considérée comme une année admissible aux termes du Régime de pensions du Canada.

  • 2 Si une personne n’a pas droit à une prestation aux termes de la législation du Canada en fonction des périodes admissibles aux termes de la législation des Parties, totalisées tel que prévu au paragraphe 1, le droit de ladite personne à ladite prestation est déterminé en totalisant lesdites périodes et les périodes admissibles aux termes de la législation d’un état tiers avec lequel les Parties sont liées par un instrument international de sécurité sociale qui prévoit la totalisation des périodes.

ARTICLE XPrestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse
  • 1 Si une personne a droit à une pension de la Sécurité de la vieillesse ou une allocation uniquement suite à l’application des dispositions relatives à la totalisation de l’article IX, l’institution compétente du Canada calcule le montant de la pension ou de l’allocation payable à ladite personne conformément aux dispositions de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui régissent le versement d’une pension ou d’une allocation partielle, uniquement en fonction des périodes de résidence au Canada admissibles aux termes de ladite Loi.

  • 2 Le paragraphe 1 s’applique également à une personne hors du Canada qui a droit au versement de la pension intégrale au Canada, mais qui n’a pas résidé au Canada pendant la période de résidence minimale exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour l’ouverture du droit au versement d’une pension hors du Canada.

  • 3 Nonobstant toute autre disposition du présent Accord :

    • (a) une pension de la Sécurité de la vieillesse est versée, suite à l’application des dispositions relatives à la totalisation de l’article IX, à une personne hors du Canada uniquement si

      • (i) ladite personne a résidé au Canada aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, pendant une période d’au moins un an après le 31 décembre 1956, et

      • (ii) les périodes admissibles de ladite personne, lorsque totalisées conformément à l’article IX, sont au moins égales à la période minimale de résidence au Canada exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le droit au versement de la pension hors du Canada;

    • (b) l’allocation et le supplément de revenu garanti sont versés à une personne qui est hors du Canada uniquement dans la mesure permise par la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

ARTICLE XIPrestations aux termes du Régime de pensions du Canada

Si une personne a droit à une prestation uniquement suite à l’application des dispositions relatives à la totalisation de l’article IX, l’institution compétente du Canada détermine le montant de la prestation payable à ladite personne comme suit :

  • (a) la composante liée aux gains est calculée conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada, uniquement en fonction des gains ouvrant droit à pension crédités aux termes dudit Régime; et

  • (b) la composante à taux uniforme de la prestation est déterminée en multipliant :

    par

    • (ii) la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de cotisations au Régime de pensions du Canada et la période minimale d’admissibilité à ladite prestation, mais ladite fraction n’excède en aucun cas la valeur de un.

SECTION 2Prestations aux termes de la législation des Pays-Bas

ARTICLE XIIPrestations aux termes des lois d’invalidité
  • 1 Lorsqu’un ressortissant d’une Partie ou une personne visée au paragraphe 2 (b) ou (c) de l’article IV, au moment où l’incapacité au travail suivie de l’invalidité est survenu avait précédemment accompli une période admissible totale d’au moins douze mois aux termes de la législation sur l’assurance invalidité des Pays-Bas, ladite personne a, sous réserve des dispositions du paragraphe 2, droit à une prestation déterminée conformément à ladite législation et calculée conformément aux dispositions de l’article XIII.

  • 2 Le paragraphe précédent s’applique pourvu qu’il a droit à la pension d’invalidité aux termes du Régime de pensions du Canada, suite à l’application de l’article IX le cas échéant ou s’il a droit à une prestation en raison d’une invalidité assurée par un régime d’indemnisation des accidents du travail provincial ou territorial du Canada.

ARTICLE XIIIMontant des prestations
  • 1 Si le droit à une prestation est déterminé suite à l’application de l’article XII, le montant de la prestation payable est déterminé proportionnellement au rapport entre la durée totale des périodes admissibles accomplies par l’intéressé aux termes de la législation des Pays-Bas après avoir atteint l’âge de quinze ans et la période comprise entre la date du quinzième anniversaire et la date où est survenue son incapacité au travail suivie de l’invalidité.

  • 2 Si, au moment où l’incapacité au travail suivie de l’invalidité est survenue, l’intéressé était un travailleur salarié, la prestation payable est déterminée selon les dispositions de la Loi sur l’assurance incapacité de travail des salariés du 18 février 1966 (WAO). Dans tout autre cas, la prestation payable est déterminée selon les dispositions de la Loi sur les prestations d’invalidité des travailleurs indépendants du 24 avril 1997 (WAZ).

  • 3 Les périodes admissibles suivantes accomplies aux termes de la législation des Pays-Bas sont prises en compte :

    • (a) les périodes admissibles accomplies durant un emploi aux termes de la Loi sur l’assurance incapacité de travail des salariés du 18 février 1966 (WAO);

    • (b) les périodes admissibles accomplies aux termes de la Loi sur l’assurance incapacité générale du 11 décembre 1975 (AAW);

    • (c) les périodes admissibles accomplies aux termes de la Loi sur l’assurance incapacité de travail des travailleurs indépendants du 24 avril 1997 (WAZ); et

    • (d) les périodes d’emploi et les périodes considérées comme telles, accomplies aux Pays-Bas avant le 1er juillet 1967.

  • 4 Aux fins de l’application de la première phrase du paragraphe 2, lorsqu’une période admissible accomplie aux termes du WAO se superpose à une période admissible accomplie aux termes du AAW et/ou WAZ, seule la période accomplie aux termes du WAO est prise en compte.

  • 5 Aux fins de l’application de la seconde phrase du paragraphe 2, lorsqu’une période admissible accomplie aux termes du AAW et/ou WAZ se superpose à une période admissible accomplie aux termes du WAO, seule la période accomplie aux termes du AAW et/ou WAZ est prise en compte.

ARTICLE XIVPrestations aux termes de la Loi générale sur l’assurance-vieillesse
  • 1 L’institution compétente des Pays-Bas détermine la pension de vieillesse directement et exclusivement en fonction des périodes admissibles accomplies aux termes de la Loi générale sur l’assurance-vieillesse des Pays-Bas.

  • 2 Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, les périodes antérieures au 1er janvier 1957 pendant lesquelles un ressortissant d’une Partie ou une personne visée aux alinéas 2 (b) ou (c) de l’article IV, a résidé sur le territoire des Pays-Bas après avoir atteint l’âge de quinze ans, ou pendant lesquelles, tout en résidant dans un autre pays, ladite personne occupait un emploi rémunérateur aux Pays-Bas, sont considérées comme des périodes admissibles si ladite personne ne satisfait pas aux exigences de la législation des Pays-Bas qui permettent que de telles périodes soient considérées pour ladite personne, comme des périodes admissibles.

  • 3 Les périodes visées au paragraphe 2 sont prises en compte aux fins du calcul de la pension de vieillesse uniquement si l’intéressé a été assuré aux termes de l’article 6 de la Loi générale sur l’assurance-vieillesse des Pays-Bas et que ladite personne a résidé au moins six ans sur le territoire de l’une ou des Parties après avoir atteint l’âge de cinquante-neuf ans, et uniquement pendant que ladite personne réside sur le territoire d’une Partie. Toutefois, lesdites périodes ne sont pas prises en compte si elles se superposent aux périodes prises en compte aux fins du calcul d’une pension de vieillesse aux termes de la législation d’un autre pays que les Pays-Bas.

ARTICLE XVPrestations aux termes de la Loi générale sur l’assurance des survivants
  • 1 Lorsqu’un ressortissant d’une Partie ou une personne visée au paragraph 2 (b) ou (c) de l’article IV, était, au moment de son décès, assujettie au Régime de pensions du Canada, ou recevait une prestation aux termes dudit régime, et avait précédemment accompli une période admissible totale d’au moins douze mois aux termes de la législation d’assurance survivants des Pays-Bas, les survivants sont admissibles à une prestation déterminée conformément à ladite législation et calculée conformément aux dispositions de l’article XVI.

  • 2 Aux fins de l’application du paragraphe 1, une personne est considérée assujettie au Régime de pensions du Canada au moment de son décès s’il survient au cours d’une année civile considérée comme une période admissible aux termes dudit Régime, relativement à ladite personne, ou si l’année civile antérieure à celle du décès était une période admissible aux termes dudit Régime relativement à ladite personne.

  • 3 Toute personne, ou tout enfant, qui reçoit ou qui se qualifie pour recevoir une prestation aux termes de la Loi générale sur l’assurance des survivants peut la recevoir durant son séjour ou celui de l’enfant sur le territoire du Canada.

ARTICLE XVIMontant des prestations

Si le droit à une prestation est déterminé suite à l’application de l’article XV, le montant de la prestation payable est calculé proportionnellement au rapport entre la durée totale des périodes admissibles accomplies par la personne décédée aux termes de la législation des Pays-Bas avant d’avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans et de la période comprise entre la date du quinzième anniversaire de la personne décédée et la date de son décès sans toutefois dépasser la date de son soixante-cinquième anniversaire.

ARTICLE XVIIPrestations aux termes de la Loi générale sur les allocations familiales

L’institution compétente des Pays-Bas détermine les allocations familiales directement et exclusivement en vertu de la Loi générale sur les allocations familiales des Pays-Bas. Toute personne qui reçoit ou qui se qualifie pour recevoir une allocation familiale des Pays-Bas peut la recevoir durant son séjour ou celui de l’enfant sur le territoire du Canada.

SECTION 3Prestations liées au revenu pour les conjoints et les partenaires

ARTICLE XVIIIMontant des prestations
  • 1 Aux fins de la présente section :

    époux(se)/conjoint de fait

    époux(se)/conjoint de fait désigne une personne admissible au versement d’une allocation aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada par le fait que ladite personne est l’époux(se)/conjoint de fait d’un pensionné;

    partenaire

    partenaire désigne une personne définie comme telle aux termes de laLoi générale sur l’assurance-vieillesse des Pays-Bas;

    pensionné

    pensionné désigne, pour le Canada, une personne admissible au versement d’une pension aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse; et, pour les Pays-Bas, une personne admissible au versement d’une pension aux termes de la Loi générale sur l’assurance-vieillesse;

    prestations liées au revenu

    prestations liées au revenu désigne, pour le Canada, un supplément de revenu garanti ou une allocation aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse; et, pour les Pays-Bas, une allocation supplémentaire.

  • 2 Sous réserve du paragraphe 4, si une personne est à la fois l’époux(se)/conjoint de fait et le partenaire d’un pensionné, les institutions compétentes du Canada et des Pays-Bas déterminent le montant des prestations liées au revenu payable à ladite personne et au pensionné comme suit :

    • (a) L’institution compétente du Canada :

      • (i) calcule le revenu combiné du pensionné et de son époux(se)/conjoint de fait conformément aux dispositions de la Loi sur la sécurité de la vieillesse en ne tenant pas compte dans le calcul du montant de toute allocation supplémentaire payable au pensionné au titre de son partenaire aux termes de la législation des Pays-Bas;

      • (ii) détermine, en se fondant sur le revenu ainsi calculé, le montant du supplément de revenu garanti et de l’allocation payable aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse au pensionné et à son époux(se)/conjoint de fait respectivement;

      • (iii) communique à l’institution compétente des Pays-Bas le montant de l’allocation payable à l’époux(se)/ conjoint de fait.

    • (b) L’institution compétente des Pays-Bas :

      • (i) calcule le montant théorique de l’allocation supplémentaire qui, sous réserve de l’alinéa suivant, serait payable au pensionné au titre de son partenaire aux termes de la Loi générale sur l’assurance-vieillesse en ne tenant pas compte dans le calcul du montant de l’allocation payable à l’époux(se)/conjoint de fait aux termes de la législation du Canada;

      • (ii) détermine le montant réel de l’allocation supplémentaire payable au pensionné au titre de son partenaire en déduisant du montant théorique le plein montant de l’allocation payable à l’époux(se)/conjoint de fait par l’institution compétente du Canada.

  • 3 Dans l’application de l’alinéa 2(b)(ii), l’institution compétente des Pays-Bas utilise les taux de change suivants afin de convertir le montant de l’allocation en devises néerlandaises :

    • (a) pendant la période initiale de douze mois suivant la date à laquelle la plus récente des deux prestations liées au revenu devient payable, le taux de change en vigueur à cette date; et

    • (b) pendant toute période subséquente de douze mois, le taux de change en vigueur le jour anniversaire de la date à laquelle la plus récente des deux prestations liées au revenu est devenue payable.

  • 4 Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas à une personne qui est un époux(se)/conjoint de fait à la date d’entrée en vigueur du présent Accord.

TITRE IVDispositions administratives et diverses

ARTICLE XIXÉchange de renseignements et assistance mutuelle

  • 1 Les autorités et les institutions compétentes chargées de l’application du présent Accord :

    • (a) se communiquent, dans la mesure où la législation qu’elles appliquent le permet, tout renseignement requis aux fins de l’application du présent Accord;

    • (b) se prêtent leurs bons offices et se fournissent mutuellement assistance aux fins de déterminer le droit à toute prestation ou d’en effectuer le versement aux termes du présent Accord ou de la législation à laquelle le présent Accord s’applique tout comme si ladite question touchait l’application de leur propre législation; et

    • (c) se transmettent mutuellement, dès que possible, tout renseignement concernant les mesures adoptées aux fins de l’application du présent Accord ou les modifications apportées à leur législation respective en autant que lesdites modifications affectent l’application du présent Accord.

  • 2 L’assistance visée à l’alinéa 1 (b) est fournie gratuitement, sous réserve de tout accord intervenu entre les autorités compétentes des Parties concernant le remboursement des certaines catégories de frais.

  • 3 Sauf si sa divulgation est exigée aux termes des lois d’une Partie, tout renseignement relatif à une personne transmis conformément au présent Accord, à une autorité ou à une institution de ladite Partie par une autorité ou une institution de l’autre Partie est confidentiel et ne peut être utilisé qu’aux seules fins de l’application du présent Accord et de la législation à laquelle l’Accord s’applique.

ARTICLE XXArrangement administratif

  • 1 Les autorités compétentes des Parties fixent, au moyen d’un arrangement administratif, les modalités requises aux fins de l’application du présent Accord.

  • 2 Les organismes de liaison des Parties sont désignés dans ledit arrangement.

ARTICLE XXIExemption ou réduction de taxes, de droits ou de frais

  • 1 Toute exemption ou réduction de taxes, de droits judiciaires, de droits de chancellerie ou de frais administratifs prévue par la législation d’une Partie, relativement à la délivrance d’un certificat ou d’un document à produire aux fins de l’application de ladite législation, est étendue aux certificats et aux documents à produire aux fins de l’application de la législation de l’autre Partie.

  • 2 Tout acte ou document à caractère officiel à produire aux fins de l’application du présent Accord est exempté de toute légalisation par les autorités diplomatiques ou consulaires et de toute autre formalité similaire.

ARTICLE XXIILangue de communication

  • 1 Aux fins de l’application du présent Accord, les autorités et les institutions compétentes des Parties peuvent communiquer directement entre elles dans l’une des langues officielles des Parties.

  • 2 Les autorités, les institutions et les tribunaux d’une Partie ne peuvent rejeter les demandes ou les autres documents qui leur sont soumis du seul fait qu’ils sont rédigés dans une langue étrangère, pourvu qu’ils soient dans une langue officielle de l’autre Partie.

ARTICLE XXIIIPrésentation de demandes, avis ou appels

  • 1 Les demandes, avis ou appels touchant le droit à une prestation, ou le versement d’une prestation aux termes de la législation d’une Partie qui, aux termes de ladite législation, auraient dû être présentés, dans le délai prescrit, à l’autorité, à l’institution ou au tribunal compétent de ladite Partie, mais qui sont présentés dans le même délai à l’autorité, à l’institution ou au tribunal compétent de l’autre Partie, sont réputés avoir été présentés à l’autorité, l’institution ou tribunal de la première Partie. La date à laquelle ils sont présentés à ceux de la première Partie est considérée comme la date à laquelle ils le sont à ceux de l’autre Partie.

  • 2 Une demande de prestation payable aux termes de la législation d’une Partie, présentée après l’entrée en vigueur de l’ancien Accord, est réputée être une demande de prestation correspondante aux termes de la législation de l’autre Partie, à condition que le requérant, au moment de la demande :

    • (a) demande qu’elle soit considérée comme une demande aux termes de la législation de l’autre Partie, ou

    • (b) fournisse des renseignements indiquant que des périodes admissibles ont été accomplies aux termes de la législation de l’autre Partie.

  • 3 Dans tout cas où le paragraphe 1 ou 2 s’applique, l’autorité, l’institution ou le tribunal qui a reçu la demande, l’avis ou l’appel le transmet sans tarder à l’autorité, à l’institution ou au tribunal de l’autre Partie.

ARTICLE XXIVVersement des prestations

  • 1 L’institution ou l’autorité d’une Partie débitrice de prestations aux termes du présent Accord s’en libère valablement dans la monnaie de ladite Partie.

  • 2 Les prestations sont versées aux bénéficiaires exemptes de toute retenue pour frais administration pouvant être encourus aux fins de paiement des prestations.

ARTICLE XXVRèglement des difficultés

  • 1 Les autorités compétentes des Parties s’engagent à résoudre, dans la mesure du possible, tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord conformément à son esprit et à ses principes fondamentaux.

  • 2 Si le différend n’est pas résolu dans un délai de six mois, il est soumis à un tribunal arbitral, dont la composition et la procédure sont déterminées d’un commun accord entre les Parties. Le tribunal arbitral résout le différend conformément à l’esprit et aux principes fondamentaux du présent Accord. Les décisions arbitrales sont finales et obligatoires pour les Parties.

ARTICLE XXVIEntentes avec une province canadienne

L’autorité concernée des Pays-Bas et une province du Canada peuvent conclure des ententes portant sur toute matière de sécurité sociale relevant de la compétence provinciale au Canada, pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions du présent Accord.

TITRE VDispositions transitoires et finales

ARTICLE XXVIIDispositions transitoires

  • 1 Toute période admissible accomplie avant la date d’entrée en vigueur du présent Accord est prise en considération aux fins de l’ouverture du droit à une prestation aux termes du présent Accord.

  • 2 Aucune disposition du présent Accord ne confère le droit de toucher une prestation pour une période antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’ancien Accord.

  • 3 Sous réserve du paragraphe 2, une prestation autre qu’une prestation forfaitaire, est versée aux termes du présent Accord même si elle se rapporte à un événement antérieur à la date d’entrée en vigueur du présent Accord.

ARTICLE XXVIIIExtinction de l’ancien accord

  • 1 Sous réserve du paragraphe 2, lors de l’entrée en vigueur du présent Accord, celui-ci remplace l’ancien Accord.

  • 2 Si, après l’entrée en vigueur de l’ancien Accord, mais avant l’entrée en vigueur du présent Accord, une personne a présenté une demande de prestation aux termes de la législation d’une Partie, et que, au jour de l’entrée en vigueur du présent Accord, l’institution compétente de ladite Partie n’a pas statué sur la demande, l’institution compétente applique les dispositions de l’ancien Accord afin de déterminer le droit de ladite personne à ladite prestation.

  • 3 Les prestations accordées suite à l’application de l’ancien Accord peuvent être recalculées par les institutions compétentes, soit directement, soit à la demande du bénéficiaire, en tenant compte des dispositions du présent Accord. En aucun cas, néanmoins, le montant de la prestation ne doit être réduit du fait de ce nouveau calcul.

ARTICLE XXIXDurée et résiliation

  • 1 Le présent Accord demeure en vigueur sans limitation de durée. Il peut être dénoncé en tout temps par l’une des Parties avec un préavis de 12 mois, par notification écrite à l’autre Partie.

  • 2 En cas de dénonciation du présent Accord, tout droit acquis par une personne aux termes des dispositions dudit accord et de celles de l’ancien Accord est maintenu et des négociations sont engagées pour le règlement de tout droit alors en cours d’acquisition aux termes desdites dispositions.

ARTICLE XXXEntrée en vigueur

  • 1 Les Parties se notifient mutuellement par écrit de l’accomplissement des exigences respectives relatives à l’entrée en vigueur du présent Accord. Sous réserve au paragraphe (2), le présent Accord entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la date de la dernière notification.

  • 2 L’article XVII entre en vigueur rétroactivement le 1er janvier 2000.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

FAIT en deux exemplaires à Brantford, ce 27 jour de juin 2001, dans les langues française, anglaise et néerlandaise, chaque texte faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Jane Stewart

POUR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS‑BAS

Dirk Jan Van Houten

 

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