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Règles de la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan régissant les appels en matière de poursuites sommaires

TR/2011-20

CODE CRIMINEL

Enregistrement 2011-03-16

Règles de la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan régissant les appels en matière de poursuites sommaires

Les règles qui suivent ont été établies par la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan, en vertu de l’article 482Note de bas de page a du Code criminelNote de bas de page b et de l’article 28 de la Loi de 1998 sur la Cour du Banc de la ReineNote de bas de page c.

Fait à Regina (Saskatchewan), le 24 février 2011

Le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan
ROBERT D. LAING

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

appel

appel Appel interjeté d’une décision d’une cour des poursuites sommaires sous le régime de la partie XXVII du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, et de la loi intitulée The Summary Offences Procedure Act, 1990, L.S. 1990-1991, ch. S-63.1, avec leurs modifications successives. (appeal)

autorité

autorité Selon le cas :

  • a) une municipalité;

  • b) la Meewasin Valley Authority;

  • c) la Wakamow Valley Authority;

  • d) la Wascana Centre Authority;

  • e) la University of Regina;

  • f) la University of Saskatchewan. (authority)

déposer

déposer Déposer auprès d’un registraire local. (file)

formule

formule Formule figurant à l’annexe des présentes règles. (Form)

juge

juge Juge du tribunal d’appel. (judge)

poursuivant

poursuivant

  • a) S’agissant d’un appel portant sur une infraction au Code criminel, s’entend au sens de l’article 2 du Code criminel;

  • b) s’agissant d’un appel portant sur une infraction à une loi de la Saskatchewan ou à un règlement d’application, les personnes suivantes, ainsi que tout avocat ou mandataire agissant pour leur compte :

    • (i) soit le procureur général de la Saskatchewan,

    • (ii) soit, lorsque le procureur général de la Saskatchewan n’intervient pas, le dénonciateur ou la personne qui a donné la contravention;

  • c) s’agissant d’un appel portant sur une infraction à une loi du Parlement du Canada ou à un règlement d’application, les personnes suivantes, ainsi que tout avocat ou mandataire agissant pour leur compte :

    • (i) soit le procureur général du Canada,

    • (ii) soit, lorsque le procureur général du Canada n’intervient pas, le dénonciateur ou la personne qui a donné la contravention;

  • d) s’agissant d’un appel portant sur un règlement d’une autorité, cette autorité ainsi que toute personne qu’elle mandate pour poursuivre les infractions à ses règlements. (prosecutor)

registraire local

registraire local Est visé, en plus du registraire local, son adjoint au tribunal d’appel. (local registrar)

tribunal d’appel

tribunal d’appel La Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan. (appeal court)

Note marginale :Appel interjeté par le défendeur

  •  (1) Un défendeur interjette appel en déposant auprès du registraire local le plus près de l’endroit où la décision a été rendue un avis d’appel établi en la formule 1 et conforme aux directives qu’elle renferme.

  • (2) Le défendeur introduit l’appel prévu au présent article dans les trente jours suivant la date du prononcé de l’ordonnance portée en appel ou, le cas échéant, au plus tard suivant la date du prononcé de la sentence.

  • (3) Le défendeur indique son adresse aux fins de signification sur l’avis d’appel, ainsi que :

    • a) son numéro de téléphone;

    • b) ses numéro de télécopieur et adresse de courriel, s’il y a lieu.

  • (4) Si, après avoir déposé son avis d’appel, ses coordonnées viennent à changer, le défendeur en avise le registraire local par écrit.

  • (5) Le dépôt de l’avis d’appel au bureau du registraire local vaut signification au poursuivant.

  • (6) Le registraire local transmet une copie de l’avis d’appel au poursuivant.

Note marginale :Appel interjeté par le poursuivant

  •  (1) Le poursuivant interjette appel en déposant auprès du registraire local le plus près de l’endroit où la décision a été rendue un avis d’appel établi en la formule 2 et conforme aux directives qu’elle renferme.

  • (2) Le poursuivant introduit l’appel prévu au présent article dans les trente jours suivant date du prononcé de l’ordonnance portée en appel ou, le cas échéant, au plus tard suivant la date du prononcé de la sentence.

  • (3) Le poursuivant indique son adresse aux fins de signification sur l’avis d’appel, ainsi que :

    • a) son numéro de téléphone;

    • b) ses numéro de télécopieur et adresse de courriel, s’il y a lieu.

  • (4) Le poursuivant signifie l’avis d’appel au défendeur dans les dix jours suivant son dépôt auprès du registraire local.

Note marginale :Signification au défendeur

  •  (1) L’avis d’appel et tout autre document à signifier au défendeur lui est signifié à personne par le poursuivant.

  • (2) Le poursuivant dépose auprès du registraire local une preuve de la signification.

  • (3) Le poursuivant qui s’avère incapable de signifier à personne l’avis d’appel ou tout autre document à signifier au défendeur peut présenter à un juge du tribunal d’appel une requête ex parte demandant à celui-ci d’ordonner un autre mode de signification.

  • (4) Lorsque le poursuivant se fonde sur une ordonnance de signification indirecte pour signifier l’avis d’appel ou tout autre document, le défendeur est réputé en avoir reçu signification.

  • (5) À la demande du défendeur ou du poursuivant, le tribunal d’appel peut :

    • a) annuler ou modifier une ordonnance de signification indirecte comme il lui semble juste;

    • b) rendre toute ordonnance concernant la signification de l’avis d’appel ou d’un autre document.

Note marginale :Documentation de la cour des poursuites sommaires

 Une fois l’avis d’appel déposé, le registraire local obtient de la cour des poursuites sommaires les documents prévus au paragraphe 821(1) du Code criminel.

Note marginale :Transcriptions

  •  (1) Après avoir signifié l’avis d’appel, l’appelant a quatorze jours pour fournir au registraire local une preuve, jugée acceptable par ce dernier, que des transcriptions des actes de procédure du procès ont été commandées.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’appelant a demandé un procès de novo conformément à l’article 8.

Note marginale :Dépôt et signification de la transcription et des motifs

 Sauf ordonnance contraire du tribunal d’appel ou dépôt d’un exposé conjoint des faits conformément au paragraphe 830(2) du Code criminel, l’appelant est tenu de prendre les mesures ci-après dans les dix jours suivant la réception de la transcription :

  • a) si appel est interjeté d’une ordonnance autre que la sentence :

    • (i) déposer :

      • (A) l’original de la transcription des dépositions et copie de celle-ci,

      • (B) les motifs du jugement de la cour des poursuites sommaires,

    • (ii) signifier à l’intimé copie de la transcription des dépositions et des motifs du jugement;

  • b) si appel est interjeté de la sentence :

    • (i) déposer :

      • (A) la transcription des dépositions, le cas échéant, ainsi que des observations de la poursuite et de la défense, présentées à l’occasion de la détermination de la peine,

      • (B) les motifs de la sentence,

    • (ii) signifier à l’intimé copie de la transcription des dépositions mentionnée à la division (i)(A) et des motifs de la sentence;

  • c) si appel est interjeté à la fois de la sentence et d’une ordonnance autre que la sentence, déposer et signifier à l’intimé les documents mentionnés aux alinéas a) et b) dans les dix jours suivant la réception de la transcription.

Note marginale :Demande de procès de novo

  •  (1) L’appelant qui demande un procès de novo en vertu du paragraphe 822(4) du Code criminel présente un avis de requête au tribunal d’appel dans les trente jours après avoir signifié l’avis d’appel.

  • (2) Au moins sept jours avant l’audition de la requête, l’appelant signifie à l’intimé copie de l’avis de requête et de tout document à l’appui.

Note marginale :Date, heure et lieu de l’audience

  •  (1) L’appelant n’est pas tenu d’indiquer les date, heure et lieu de l’audition de l’appel dans l’avis d’appel.

  • (2) Sur réception des documents que la cour des poursuites sommaires doit transmettre en application du paragraphe 821(1) du Code criminel et de la transcription des dépositions, le registraire local, sauf dispense du tribunal d’appel, fixe les date, heure et lieu de l’audition de l’appel.

Note marginale :Avis des date, heure et lieu de l’audience

 Dès que l’appel est mis au rôle, le registraire local du tribunal d’appel avise l’appelant et l’intimé de ce fait et leur indique les date, heure et lieu de l’audition de l’appel.

Note marginale :Mémoires exigés

 Sauf ordonnance contraire du tribunal d’appel, l’appelant et l’intimé déposent chacun un mémoire auprès du registraire local.

Note marginale :Mémoire de l’appelant

 Le mémoire de l’appelant est établi en la formule 3 et contient les renseignements suivants :

  • a) Partie 1 Introduction : Dans cette partie, l’appelant énonce brièvement le contexte de l’appel.

  • b) Partie 2 Compétence et norme de contrôle : Dans cette partie, l’appelant indique sa position à l’égard des questions suivantes :

    • (i) la source du droit d’appel;

    • (ii) la compétence qui permet à la Cour de juger l’appel;

    • (iii) la norme de contrôle applicable à l’appel.

  • c) Partie 3 Résumé des faits : Dans cette partie, l’appelant énonce succinctement les faits.

  • d) Partie 4 Questions en litige : Dans cette partie, l’appelant énonce succinctement les points litigieux dans l’appel.

  • e) Partie 5 Argumentation : Cette partie présente l’argumentation de l’appelant; elle énonce succinctement les moyens de droit ou de fait à débattre et le fondement de l’argumentation, avec un renvoi précis à la page et à la ligne de la transcription et aux sources jurisprudentielles, doctrinales et législatives invoquées à l’appui de chaque moyen. Les textes des lois, des règlements, des règles, des ordonnances, des règlements administratifs ou des arrêtés invoqués, ou les extraits invoqués, sont annexés au mémoire ou déposés séparément.

  • f) Partie 6 Réparation : Cette partie énonce la nature exacte de l’ordonnance sollicitée par l’appelant.

  • g) Partie 7 Sources : Cette partie présente la liste alphabétique des sources jurisprudentielles, doctrinales et législatives invoquées par l’appelant. Les références doivent être conformes au Guide des références pour les tribunaux de la Saskatchewan.

  • TR/2015-41, art. 2

Note marginale :Mémoire de l’intimé

 Le mémoire de l’intimé est établi en la formule 4 et contient les renseignements suivants :

  • a) Partie 1 Introduction : Dans cette partie, l’intimé énonce brièvement le contexte de l’appel.

  • b) Partie 2 Compétence et norme de contrôle : Dans cette partie, l’intimé indique sa position à l’égard des questions suivantes :

    • (i) la source du droit d’appel

    • (ii) la compétence qui permet à la Cour de juger l’appel;

    • (iii) la norme de contrôle applicable à l’appel.

  • c) Partie 3 Résumé des faits : Dans cette partie, l’intimé, en cas de besoin, accepte, modifie, ou complète succinctement l’exposé des faits énoncé par l’appelant.

  • d) Partie 4 Questions en litige : Dans cette partie, l’intimé consent ou régit à chacun des point litigieux soulevés dans le mémoire de l’appelant, et mentionne tout point supplémentaire qu’il souhaite soulever. L’intimé y déclare éventuellement son intention de soutenir que le jugement frappé d’appel devrait être maintenu, en tout ou en partie, pour des raisons autre que celles invoquées dans le jugement et dans le mémoire de l’appelant et il expose ces raisons.

  • e) Partie 5 Argumentation : Cette partie présente l’argumentation de l’intimé; elle énonce succinctement les moyens de droit ou de fait à débattre et le fondement de l’argumentation, avec un renvoi à la page et à la ligne de la transcription et aux sources jurisprudentielles, doctrinales et législatives invoquées à l’appui de chaque moyen. Les textes des lois, des règlements, des règles, des ordonnances, des règlements administratifs ou des arrêtés invoqués, ou les extraits invoqués, sont annexés au mémoire ou déposés séparément.

  • f) Partie 6 Réparation : Cette partie énonce la nature exacte de l’ordonnance sollicitée par l’intimé.

  • g) Partie 7 Sources : Cette partie présente la liste alphabétique des sources jurisprudentielles, doctrinales et législatives invoquées par l’intimé. Les références doivent être conformes au Guide des références pour les tribunaux de la Saskatchewan.

  • TR/2015-41, art. 2

Note marginale :Signification par l’appelant

 Au moins trente jours avant la date fixée pour l’audition de l’appel, l’appelant dépose son mémoire et en signifie copie à l’intimé.

Note marginale :Signification par l’intimé

 Au moins quinze jours avant la date fixée pour l’audition de l’appel, l’intimé dépose son mémoire et en signifie copie à l’appelant.

Note marginale :Requête en rejet de l’appel

  •  (1) L’intimé peut demander au tribunal d’appel d’ordonner le rejet de l’appel dans les cas suivants :

    • a) l’appelant omet de poursuivre diligemment l’appel;

    • b) l’appelant omet de se conformer aux présentes règles.

  • (2) L’intimé signifie à l’appelant un préavis de quatorze jours des date, heure et lieu de l’audition de la requête.

Note marginale :Renvoi au tribunal d’appel

 Si le registraire local estime que l’appelant n’a pas poursuivi diligemment son appel ou ne s’est pas conformé aux présentes règles, il peut renvoyer l’affaire au tribunal d’appel.

Note marginale :Avis de renvoi

 Lorsque le registraire local fait un renvoi en vertu de l’article 17, il signifie à l’appelant et à l’intimé, par envoi postal à leur adresse aux fins de signification, un préavis de quatorze jours des date, heure et lieu de l’audition du renvoi.

Note marginale :Ordonnance du tribunal d’appel

 Saisi d’une requête présentée en vertu de l’article 16 ou d’un renvoi fait en vertu de l’article 17, le tribunal d’appel peut rejeter l’appel ou rendre toute autre ordonnance qu’il estime juste.

 

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