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Version du document du 2019-05-29 au 2024-03-06 :

Décret sur les passeports canadiens

TR/81-86

Enregistrement 1981-06-24

Décret sur les passeports canadiens

C.P. 1981-1472 1981-06-04

Sur avis conforme du secrétaire d’État aux Affaires extérieures, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement des passeports canadiens, C.R.C., ch. 641 et de prendre en remplacement le Décret concernant les passeports canadiens, ci-après.

Application

 Le ministre est chargé de l’application du présent décret.

  • TR/2013-57, art. 2

Définitions et interprétation

[
  • TR/2019-27, art. 1(F)
]

 Dans le présent décret,

ancienne Loi

ancienne Loi désigne la Loi sur la citoyenneté canadienne; (former Act)

Bureau des passeports

Bureau des passeports[Abrogée, TR/2006-95, art. 1]

Loi

Loi désigne la Loi sur la citoyenneté; (Act)

ministre

ministre Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration. (Minister)

passeport

passeport désigne un document officiel canadien qui établit l’identité et la nationalité d’une personne afin de faciliter les déplacements de cette personne hors du Canada; (passport)

Passeport Canada

Passeport Canada[Abrogée, TR/2013-57, art. 3]

point de service

point de service[Abrogée, TR/2013-57, art. 3]

requérant

requérant Personne âgée d’au moins seize ans qui demande un passeport. (applicant)

  • TR/2001-121, art. 1
  • TR/2004-113, art. 1
  • TR/2006-95, art. 1
  • TR/2008-57, art. 1
  • TR/2009-56, art. 1
  • TR/2012-37, art. 1
  • TR/2013-57, art. 3

 Pour l’application du présent décret, est assimilée à un acte criminel l’infraction punissable sur déclaration de culpabilité soit par mise en accusation, soit par procédure sommaire, indépendamment du mode de poursuite effectivement retenu.

  • TR/2018-31, art. 1
  •  (1) Il est entendu que le ministre peut appliquer le présent décret par voie électronique.

  • (2) Il est entendu qu’un système électronique, notamment un système automatisé, peut être utilisé par le ministre pour prendre une décision sous le régime du présent décret.

Délivrance des passeports

 Chaque passeport

  • a) doit être délivré selon la forme prescrite par le ministre;

  • b) doit être délivré au nom du ministre agissant au nom de Sa Majesté du chef du Canada;

  • c) demeure en tout temps la propriété de Sa Majesté du chef du Canada;

  • d) est délivré à condition que le titulaire le retourne sans délai au ministre si celui-ci le lui demande;

  • e) doit être signé par la personne à laquelle il est délivré.

  • f) [Abrogé, TR/2008-146, art. 1]

  • TR/2004-113, art. 2(F)
  • TR/2006-95, art. 2
  • TR/2008-146, art. 1
  • TR/2013-57, art. 11(A) et 12(F)

 Pour l’application de l’alinéa 3b), le passeport comportant la mention du ministre des Affaires étrangères est réputé avoir été délivré au nom du ministre.

  • TR/2013-57, art. 4
  •  (1) Sous réserve du présent décret, un passeport peut être délivré à toute personne qui est citoyen canadien en vertu de la Loi.

  • (2) Aucun passeport n’est délivré à une personne qui n’est pas citoyen canadien en vertu de la Loi.

  • (3) Le présent décret n’a pas pour effet de limiter, de quelque manière, la prérogative royale que possède Sa Majesté du chef du Canada en matière de passeport.

  • (4) La prérogative royale en matière de passeport peut être exercée au nom de Sa Majesté du chef du Canada par :

    • a) le gouverneur en conseil;

    • b) le ministre;

    • c) le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile pour l’application de l’article 10.1, des paragraphes 10.2(2), 10.3(2) et 10.4(2), de l’article 10.5, du paragraphe 11.1(2) et des articles 11.3 et 11.31.

 Un passeport n’est délivré que si une demande est présentée au ministre selon les modalités de forme et de présentation qu’il établit et avec les renseignements, documents et déclarations qu’il spécifie.

  • TR/2001-121, art. 2
  • TR/2006-95, art. 3
  • TR/2013-57, art. 11(A) et 12(F)
  •  (1) Le ministre peut exiger qu’une demande de passeport soit accompagnée :

    • a) dans le cas où elle est présentée par une personne ou à l’égard d’une personne née au Canada :

      • (i) d’un certificat de citoyenneté canadienne accordé ou délivré à la personne en vertu de la Loi ou de l’ancienne Loi,

      • (ii) d’un certificat de naturalisation délivré à la personne en vertu d’une loi qui était en vigueur au Canada à une date quelconque avant le 1er janvier 1947,

      • (iii) d’un acte de naissance délivré à la personne par une province ou par une personne autorisée par une province à délivrer de tels actes,

      • (iv) [Abrogé, TR/2001-121, art. 3]

    • b) dans le cas où elle est présentée par une personne ou à l’égard d’une personne née à l’étranger :

      • (i) d’un certificat de citoyenneté candienne accordé ou délivré à la personne en vertu de la Loi ou de l’ancienne Loi,

      • (ii) d’un certificat de naturalisation délivré à la personne en vertu d’une loi qui était en vigueur au Canada à une date quelconque avant le 1er janvier 1947,

      • (iii) d’un certificat d’enregistrement de naissance à l’étranger délivré à la personne par le Registraire de la citoyenneté canadienne conformément à l’ancienne Loi, ou

      • (iv) d’un certificat de rétention de la citoyenneté canadienne délivré à la personne par le Registraire de la citoyenneté canadienne en vertu d’une déclaration de rétention de la citoyenneté canadienne faite par la personne conformément aux règlements établis en vertu de l’ancienne Loi.

  • (2) Il peut toutefois accepter ou demander tout autre document ou renseignement s’il est d’avis que celui-ci établit ou aide à établir l’identité et la citoyenneté de la personne.

  • TR/2001-121, art. 3
  • TR/2006-95, art. 4
  • TR/2013-57, art. 10
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), dans le cas où un requérant demande un passeport pour un enfant âgé de moins de seize ans, cet enfant peut se voir délivrer un passeport si le requérant est l’une des personnes suivantes :

    • a) l’un de ses parents;

    • b) le parent qui a la garde de l’enfant, lorsque les parents sont divorcés ou séparés;

    • c) le tuteur de l’enfant.

  • (2) Aucun passeport n’est délivré à l’enfant âgé de moins de seize ans dont les parents sont divorcés ou séparés lorsqu’il existe une ordonnance rendue par un tribunal canadien compétent ou une entente de séparation aux termes de laquelle celui des parents qui n’a pas la garde de l’enfant jouit du droit exprès de visite de l’enfant, à moins que la demande de passeport ne soit accompagnée d’une preuve établissant que la délivrance d’un passeport à l’enfant ne contrevient pas aux dispositions de l’ordonnance ou de l’entente de séparation.

  • (3) Aucun passeport n’est délivré à l’enfant âgé de moins de seize ans à l’égard duquel a été rendue par un tribunal canadien compétent une ordonnance ayant pour effet de limiter ses déplacements à un district judiciaire précisé dans l’ordonnance, à moins que l’ordonnance ne soit révoquée ou ne soit révisée de façon à permettre à l’enfant de voyager hors du Canada.

  • (4) Aucun passeport n’est délivré à l’enfant âgé de moins de seize ans à moins que le requérant en cause ait fourni au ministre les renseignements et les documents exigés dans la demande de passeport et, le cas échéant, les renseignements supplémentaires visés à l’article 8.

  • TR/2001-121, art. 4
  • TR/2006-95, art. 5
  • TR/2008-146, art. 2
  • TR/2013-57, art. 11(A) et 12(F)

 Malgré les paragraphes 7(2) à (4), le ministre peut délivrer un passeport à un enfant âgé de moins de seize ans, sans qu’aucune demande n’ait été présentée à cet effet par l’un des requérants visés aux alinéas 7(1)a) à c), s’il a des motifs raisonnables de croire que cela est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

  • TR/2018-31, art. 2
  •  (1) En plus des renseignements et des documents à fournir avec une demande de passeport ou à l’égard de la prestation de services de passeport, le ministre peut demander au requérant ou à son représentant de fournir des renseignements, des documents ou des déclarations supplémentaires à l’égard de toute question se rapportant à la délivrance du passeport ou à la prestation des services.

  • (2) Les renseignements, les documents et les déclarations supplémentaires visés au paragraphe (1) et les circonstances qui justifient leur demande comprennent ceux mentionnés à l’annexe.

  • TR/2006-95, art. 6
  • TR/2013-57, art. 10
  •  (1) Le ministre peut convertir tout renseignement présenté par un requérant en une forme biométrique numérisée pour l’inclure dans le passeport ou pour toute autre raison qui relève de son mandat.

  • (2) Il peut convertir la photographie du requérant en un modèle biométrique pour vérifier son identité — y compris sa nationalité — et son admissibilité à obtenir un passeport ou à le garder en sa possession.

  • TR/2004-113, art. 4
  • TR/2006-95, art. 7
  • TR/2013-57, art. 10

Refus de délivrance et révocation

  •  (1) Sans que soit limitée la généralité des paragraphes 4(3) et (4), il est entendu que le ministre peut refuser de délivrer un passeport au requérant qui :

    • a) ne lui présente pas une demande de passeport dûment remplie ou ne lui fournit pas les renseignements et les documents exigés ou demandés

      • (i) dans la demande de passeport, ou

      • (ii) selon l’article 8;

    • b) est accusé au Canada d’un acte criminel;

    • c) est accusé dans un pays étranger d’avoir commis une infraction qui constituerait un acte criminel si elle était commise au Canada;

    • d) est assujetti à une peine d’emprisonnement au Canada ou est frappé d’une interdiction de quitter le Canada ou le ressort d’un tribunal canadien selon les conditions imposées :

      • (i) à l’égard d’une permission de sortir, d’un placement à l’extérieur, d’une libération conditionnelle ou d’office, ou à l’égard de tout régime similaire d’absences ou de permissions, d’un pénitencier, d’une prison ou de tout autre lieu de détention, accordés sous le régime de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, de la Loi sur les prisons et les maisons de correction ou de toute loi édictée au Canada prévoyant des mesures semblables de mise en liberté,

      • (ii) à l’égard de toutes mesures de rechange, d’une mise en liberté provisoire par voie judiciaire, d’une mise en liberté ou à l’égard d’une ordonnance de sursis ou de probation établie sous le régime du Code criminel ou de toute loi édictée au Canada prévoyant des mesures semblables de mise en liberté,

      • (iii) dans le cadre d’une permission de sortir sans escorte d’une prison ou d’un pénitencier accordée en vertu de toute loi édictée au Canada;

    • d.1) est assujetti à une peine d’emprisonnement à l’étranger ou est frappé d’une interdiction de quitter un pays étranger ou le ressort d’un tribunal étranger selon les conditions imposées dans le cadre de dispositions privatives de liberté comparables à celles énumérées aux sous-alinéas d)(i) à (iii);

    • e) a été déclaré coupable d’une infraction prévue à l’article 57 du Code criminel ou, à l’étranger, d’une infraction qui constituerait une telle infraction si elle avait été commise au Canada;

    • f) est redevable envers la Couronne par suite des dépenses engagées en vue de son rapatriement au Canada ou d’une autre assistance financière consulaire qu’il a demandée et que le gouvernement du Canada lui a fournie à l’étranger; ou

    • g) détient un passeport qui n’est pas expiré et n’a pas été révoqué.

  • (2) Sans que soit limitée la généralité des paragraphes 4(3) et (4), il est entendu que le ministre peut refuser de délivrer un passeport s’il a des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire pour prévenir la commission de tout fait visé au paragraphe 7(4.1) du Code criminel.

  • (3) Sans que soit limitée la généralité des paragraphes 4(3) et (4), il est entendu que le ministre peut refuser de délivrer un passeport à un enfant âgé de moins de seize ans s’il a des motifs raisonnables de croire que cela est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

  • (4) Sans que soit limitée la généralité des paragraphes 4(3) et (4), il est entendu que le ministre peut refuser de délivrer un passeport à une personne s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a facilité l’utilisation d’un passeport par une personne autre que son titulaire.

  • TR/2001-121, art. 5
  • TR/2006-95, art. 8
  • TR/2013-57, art. 5
  • TR/2015-33, art. 2
  • TR/2018-31, art. 3
  •  (1) Sans que soit limitée la généralité des paragraphes 4(3) et (4), il est entendu que le ministre peut révoquer un passeport pour les mêmes motifs que ceux qu’il invoque pour refuser d’en délivrer un.

  • (2) Il peut en outre révoquer le passeport de la personne :

    • a) qui, étant en dehors du Canada, est accusée dans un pays ou État étranger d’avoir commis une infraction qui constituerait un acte criminel si elle était commise au Canada;

    • b) s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle utilise le passeport pour commettre un acte criminel au Canada, ou pour commettre, dans un pays ou État étranger, une infraction qui constituerait un acte criminel si elle était commise au Canada;

    • c) s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle permet à une autre personne de se servir du passeport;

    • d) qui a obtenu le passeport au moyen de renseignements faux ou trompeurs;

    • e) qui n’est plus citoyen canadien.

  • TR/2001-121, art. 6
  • TR/2006-95, art. 9
  • TR/2013-57, art. 6
  • TR/2015-33, art. 3

 Sans que soit limitée la généralité des paragraphes 4(3) et (4), il est entendu que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut décider qu’un passeport ne doit pas être délivré ou qu’il doit être révoqué s’il a des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire pour prévenir la commission d’une infraction de terrorisme, au sens de l’article 2 du Code criminel, ou pour la sécurité nationale du Canada ou d’un pays ou État étranger.

  • TR/2004-113, art. 5
  • TR/2015-33, art. 4
  •  (1) Dans le cas où le ministre refuse de délivrer un passeport ou en révoque un pour un motif autre que celui visé à l’alinéa 9(1)g), il peut refuser, pour le même motif, de fournir des services de passeport pendant une période d’au plus dix ans.

  • (2) Dans le cas où le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile décide qu’un passeport ne doit pas être délivré ou qu’il doit être révoqué pour un motif visé à l’article 10.1, il peut décider, pour le même motif, que des services de passeport ne doivent pas être fournis pendant une période d’au plus dix ans.

  • TR/2009-56, art. 2
  • TR/2012-37, art. 2
  • TR/2015-33, art. 4
  •  (1) Le ministre peut, en vertu de l’article 10, révoquer un passeport qui a été annulé en vertu du paragraphe 11.1(1) ou des alinéas 11.2b) ou c).

  • (2) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut, en vertu de l’article 10.1, décider qu’un passeport qui a été annulé en vertu du paragraphe 11.1(2) doit être révoqué.

  • TR/2009-56, art. 2
  • TR/2012-37, art. 2
  • TR/2013-57, art. 7
  • TR/2015-33, art. 4
  •  (1) Dans le cas où un passeport aurait pu être révoqué pour l’un des motifs visés à l’article 10 — à l’exception de celui prévu à l’alinéa 9(1)g) — s’il n’avait pas été expiré, le ministre peut refuser, pour le même motif, de fournir pendant une période d’au plus dix ans des services de passeport si les faits qui auraient autrement pu mener à la révocation se sont produits avant la date d’expiration.

  • (2) Dans le cas où un passeport aurait pu être révoqué pour l’un des motifs visés à l’article 10.1 s’il n’avait pas été expiré, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut décider, pour le même motif, que des services de passeport ne doivent pas être fournis pendant une période d’au plus dix ans si les faits qui auraient autrement pu mener à la révocation se sont produits avant la date d’expiration.

  • TR/2015-33, art. 4

 Avant de révoquer un passeport, le ministre ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, selon le cas, prend des mesures raisonnables pour aviser par écrit la personne à qui il avait été délivré de sa décision.

 Toute personne avisée par le ministre qu’elle doit lui retourner un passeport en sa possession doit le faire sans délai.

  • TR/2006-95, art. 10
  • TR/2013-57, art. 7

Annulation

  •  (1) Sans que soit limitée la généralité des paragraphes 4(3) et (4), il est entendu que le ministre peut annuler un passeport s’il a des motifs raisonnables :

    • a) de soupçonner que cela est nécessaire pour prévenir la commission de tout fait visé au paragraphe 7(4.1) du Code criminel;

    • b) dans le cas où le passeport a été délivré à un enfant qui, à la date de l’annulation, est âgé de moins de seize ans, de croire que cela est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

  • (2) Sans que soit limitée la généralité des paragraphes 4(3) et (4), il est entendu que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut décider qu’un passeport doit être annulé s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que cela est nécessaire pour prévenir la commission d’une infraction de terrorisme, au sens de l’article 2 du Code criminel, ou pour la sécurité nationale du Canada ou d’un pays ou État étranger.

  • (3) Le ministre ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peuvent exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes (1) et (2) sans avis si la transmission d’un avis pourrait, selon le cas :

    • a) nuire à une enquête en cours;

    • b) nuire à l’intérêt supérieur d’un enfant;

    • c) contrarier le motif de l’annulation;

    • d) nuire à la sécurité nationale ou à la sécurité publique.

 Sans que soit limitée la généralité des paragraphes 4(3) et (4), il est entendu que le ministre peut annuler un passeport si la personne à qui il a été délivré :

  • a) est décédée;

  • b) ne l’a plus en sa possession;

  • c) omet de le retourner malgré la réception d’un avis à cet effet au titre de l’article 11.

  • TR/2015-33, art. 5
  •  (1) Dans le cas où un passeport est annulé en vertu de l’article 11.1, les personnes ci-après peuvent, dans les trente jours suivant la date à laquelle elles prennent connaissance de l’annulation, demander par écrit au ministre ou au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, selon le cas, de reconsidérer l’annulation :

    • a) dans le cas où le passeport a été délivré à un enfant âgé de moins de seize ans, l’une des personnes visées aux alinéas 7(1)a) à c) si, à la date de la demande, l’enfant a moins de seize ans;

    • b) dans tout autre cas, la personne à qui le passeport a été délivré.

  • (2) Le ministre ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, selon le cas, accorde au demandeur la possibilité de présenter des observations.

  • (3) À la réception des observations, le ministre ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, selon le cas, décide s’il existe encore des motifs raisonnables d’annuler le passeport.

  • (4) Le ministre ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, selon le cas, donne sans délai au demandeur un avis de la décision qu’il a rendue relativement à la demande.

  • TR/2015-33, art. 5
  • TR/2018-31, art. 5

 Si, après avoir reconsidéré l’annulation d’un passeport, le ministre ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, selon le cas, décide que l’annulation du passeport n’était pas justifiée, un nouveau passeport portant la même date d’expiration que le passeport annulé peut être délivré.

Appui au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

  •  (1) Si le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile prend une décision en vertu du présent décret, il en informe le ministre et celui-ci prend les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre la décision.

  • (2) Le ministre appuie le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile dans l’exercice des attributions que lui confère le présent décret.

  • TR/2015-33, art. 5

Autorisation

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut autoriser le ministre de l’Emploi et du Développement social à exercer les fonctions suivantes :

    • a) communiquer au public des renseignements sur le programme des passeports, notamment des renseignements sur les exigences liées aux demandes de passeport et au processus applicable;

    • b) recueillir et saisir par voie électronique les demandes de passeport et les renseignements, documents et déclarations à l’appui, notamment convertir, en vertu de l’article 8.1, tout renseignement et toute photographie;

    • c) vérifier si tous les renseignements requis ont été fournis sur le formulaire de demande et s’ils concordent avec les documents et déclarations exigés;

    • d) vérifier les renseignements fournis par le requérant sur le formulaire de demande, les documents et les déclarations, notamment vérifier tout document établissant la citoyenneté auprès de l’autorité l’ayant délivré;

    • e) demander, recueillir et saisir par voie électronique les renseignements, documents et déclarations supplémentaires en vertu de l’article 8;

    • f) vérifier que tout document établissant la citoyenneté soumis avec une demande de passeport est valide et régulier à première vue, puis retourner l’original au requérant;

    • g) recueillir et annuler les passeports valides ou expirés;

    • h) percevoir les droits de passeport et les droits consulaires applicables et remettre un reçu au requérant;

    • i) transmettre au ministre, notamment par voie électronique, les demandes de passeport et les documents et déclarations à l’appui recueillis ou créés relativement à ces demandes, y compris les originaux;

    • j) traiter les demandes de passeports;

    • k) retenir et récupérer des passeports délivrés à des requérants;

    • l) produire les passeports;

    • m) délivrer les passeports aux requérants dont les demandes sont complètes ou à leurs représentants autorisés.

  • (2) Le ministre peut préciser les circonstances dans lesquelles le ministre de l’Emploi et du Développement social peut ou ne peut pas exercer les fonctions prévues au paragraphe (1).

  • TR/2008-57, art. 2
  • TR/2010-32, art. 1
  • 2013, ch. 40, art. 238
  • TR/2013-42, art. 1
  • TR/2013-57, art. 8
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut autoriser le ministre des Affaires étrangères à exercer les fonctions prévues au paragraphe 12(1) à l’égard des demandes de passeports faites à l’étranger.

  • (2) Le ministre peut préciser les circonstances dans lesquelles le ministre des Affaires étrangères peut ou ne peut pas exercer les fonctions prévues au paragraphe (1).

  • TR/2013-57, art. 8

ANNEXE(article 8)Renseignements supplémentaires

Nom

  • 1 Si le requérant utilise dans sa demande de passeport un nom

    • a) autre que son nom légal,

    • b) différent du nom qui paraît

      • (i) sur son acte de naissance,

      • (ii) sur son certificat de citoyenneté, ou

      • (iii) sur tout autre document exigé en vertu du présent décret,

    il peut être requis de fournir des documents supplémentaires ou des affidavits pour clarifier la situation.

Adresse

  • 2 Si le requérant fournit un numéro de case postale ou la poste restante comme adresse postale, il peut être requis de fournir une explication ou donner une adresse permanente.

Date de naissance

  • 3 Si la date de naissance du requérant donnée dans la demande de passeport diffère de celle qui figure dans son acte de naissance, le requérant peut être requis de fournir d’autres preuves de sa date de naissance.

Sexe

    • 4 (1) Si le sexe indiqué dans la demande de passeport ne correspond pas au sexe indiqué sur l’acte de naissance du requérant, ce dernier peut être requis de fournir une explication.

    • (2) Si la demande de passeport fait état d’un changement de sexe, le requérant peut être requis de fournir un certificat médical à l’appui de cette déclaration.

  • 5 [Abrogé, TR/2001-121, art. 7]

Perte de citoyenneté

  • 6 Si les renseignements fournis à l’appui de la demande de passeport indiquent que le requérant peut, à un moment quelconque, avoir perdu sa citoyenneté canadienne, celui-ci peut être requis de fournir d’autres renseignements établissant sa citoyenneté canadienne.

Passeports pour enfants

  • 7 Le requérant visé par le paragraphe 7(1) du présent décret qui présente une demande de passeport pour un enfant visé par ce paragraphe peut être tenu de fournir une preuve sous forme d’affidavits, de déclarations statutaires ou autres documents officiels, afin d’appuyer son admissibilité à présenter une telle demande.

Passeports canadiens manquants

  • 8 Si un passeport canadien valide a été délivré au requérant et que ce dernier ne peut produire ledit passeport, le requérant peut être requis de fournir une déclaration quant aux circonstances entourant la perte du passeport ainsi que les affidavits ou déclarations statutaires nécessaires, de façon à établir la perte du passeport et les raisons de cette perte.

Mariage

    • 9 (1) Si la requérante a épousé un étranger avant le 1er janvier 1947, il peut lui être nécessaire de fournir des renseignements supplémentaires afin de confirmer qu’elle est citoyenne canadienne.

    • (2) Si la requérante mariée est en possession d’un passeport valide émis à son nom de jeune fille et demande que son nom de femme mariée soit ajouté au passeport, elle peut être requise de produire son certificat de mariage.

Délivrance des passeports

    • 10 (1) Le requérant qui prend livraison d’un passeport peut être tenu de produire un document établissant son identité.

    • (2) Si le représentant du requérant prend livraison d’un passeport, il peut être tenu de produire une lettre du requérant l’autorisant à ce faire ainsi qu’un document établissant son identité.

Requérants auxquels on a refusé un passeport

  • 11 Si le requérant a déjà présenté une demande de passeport et que celle-ci lui a été refusée, il peut être appelé à fournir des renseignements en vue d’établir son admissibilité à un passeport.

Preuve de la garde d’un enfant

  • 12 Si le tuteur d’un enfant présente une demande de passeport à l’égard de l’enfant, il peut être requis de fournir des renseignements établissant la garde de cet enfant.

  • TR/2001-121, art. 7 et 8
  • TR/2006-95, art. 11
  • TR/2013-57, art. 9

Date de modification :