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Décret sur les passeports canadiens

Version de l'article 11.3 du 2015-06-23 au 2018-04-17 :

  •  (1) La personne qui voit le passeport qui lui a été délivré annulé en vertu de l’article 11.1 peut, dans les trente jours suivant la date à laquelle elle a pris connaissance de l’annulation, demander par écrit au ministre ou au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, selon le cas, de reconsidérer l’annulation.

  • (2) Le ministre ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, selon le cas, accorde au demandeur la possibilité de présenter des observations.

  • (3) À la réception des observations, le ministre ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, selon le cas, décide s’il existe encore des motifs raisonnables d’annuler le passeport.

  • (4) Le ministre ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, selon le cas, donne sans délai au demandeur un avis de la décision qu’il a rendue relativement à la demande.

  • TR/2015-33, art. 5

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