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Décret de remise visant les boissons alcooliques vendues aux forces étrangères présentes au Canada et à leur personnel

Version de l'article 4 du 2006-03-22 au 2009-09-29 :


 La remise visée à l’article 3 est accordée aux conditions suivantes :

  • a) le prix d’achat payé ou payable pour des boissons alcooliques par les forces étrangères présentes au Canada ou par leur personnel ne comprend aucun montant au titre des droits de douane imposés en vertu du Tarif des douanes, des droits d’accise imposés en vertu de la Loi sur l’accise et des taxes imposées en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, y compris la taxe imposée en vertu de la partie IX de cette loi, remis en vertu du présent décret;

  • b) une demande de remise est faite au sous-ministre du Revenu national, Douanes et Accise, et est étayée de pièces justificatives ou tout autre renseignement nécessaire à l’application du présent décret, notamment :

    • (i) dans le cas des forces étrangères présentes au Canada, une déclaration écrite signée par le commandant d’unité des forces étrangères ou par une personne autorisée par lui et attestant que les boissons alcooliques achetées sont destinées à l’usage exclusif des forces étrangères ou à la revente au personnel de celles-ci,

    • (ii) dans le cas du personnel, une déclaration écrite signée par le membre des forces étrangères qui achète les boissons alcooliques et attestant que celles-ci sont destinées à être consommées par le personnel des forces étrangères et ne seront pas revendues, données en cadeau ou distribuées d’une autre façon.

  • TR/88-18, art. 2(A)
  • TR/91-8, art. 2

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