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Règles de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique régissant les appels en matière criminelle

TR/86-137

CODE CRIMINEL

Enregistrement 1986-08-06

Règles de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique régissant les appels en matière criminelle

Titre

 Règles de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique régissant les appels en matière criminelle.

  • TR/91-81, art. 2

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

    appel

    appel Est assimilée à un appel une demande d’autorisation d’appel. (appeal)

    appelant

    appelant Est assimilée à un appelant une personne qui demande une autorisation d’appel. (appelant)

    avis d’appel

    avis d’appel Comprend un avis de demande d’autorisation d’appel. (notice of appeal)

    Cour

    Cour La Cour d’appel. (court)

    défendeur

    défendeur La personne qui a fait l’objet d’une déclaration de culpabilité, d’une sentence ou d’une ordonnance, d’un jugement ou d’une décision rendus contre elle. (defendant)

    déposer

    déposer Déposer auprès du greffier de la Cour. (file)

    greffier

    greffier Est assimilé au greffier :

    • a) le sous-greffier, le greffier adjoint ou greffier associé de la Cour;

    • b) quiconque est nommé par le juge en chef pour s’acquitter temporairement des fonctions de greffier. (registrar)

    intimé

    intimé Selon le cas :

    • a) le poursuivant, lorsque l’appelant est le défendeur;

    • b) le défendeur, lorsque l’appelant est le poursuivant. (respondent)

    juge

    juge Tout juge d’appel. (justice)

    ordonnance frappée d’appel

    ordonnance frappée d’appel La déclaration de culpabilité, l’acquittement, la sentence, la décision ou l’ordonnance faisant l’objet de l’appel. (order under appeal)

  • (2) Les définitions des articles 2 et 673 du Code criminel s’appliquent aux présentes règles.

  • TR/91-81, art. 3

Application des règles et des directives de pratique de la cour

  •  (1) Les Court of Appeal Rules (Civil), B.C. Reg. 303/82, modifiées, s’appliquent aux appels non régis par les présentes règles.

  • (2) La Cour peut formuler des directives de pratique sur toute question concernant les appels.

  • (3) En appel, la Cour ou un juge peut donner toutes les instructions qui, à son avis, sont nécessaires à la conduite de l’appel.

  • (4) En matière d’appel, la Cour ou un juge possède tous les pouvoirs qui leur sont attribués en vertu du Court of Appeal Act, S.B.C. 1982, ch. 7 et des règles prises en application de cette même loi, compte tenu des modifications qui s’imposent.

PARTIE 1Introduction des appels

Appel par le défendeur

  •  (1) Quiconque entend interjeter appel d’une déclaration de culpabilité, d’une sentence ou d’une déclaration de culpabilité et d’une sentence doit, dans les trente jours suivant l’imposition de la sentence, introduire son appel en déposant l’original et quatre copies de :

    • a) la formule 1 ou 1A, dans le cas où le défendeur est représenté par un avocat;

    • b) la formule 2, dans le cas où le défendeur n’est pas représenté par un avocat.

  • (2) Lorsque plus de trente jours se sont écoulés depuis l’imposition de la sentence, le défendeur peut demander la prolongation du délai d’appel en déposant l’original et une copie de la formule 7.

  • (3) Le greffier transmet au poursuivant une copie de la formule 1, 1A, 2 ou 7 déposée.

  • TR/91-81, art. 4

Appel par le poursuivant

  •  (1) Lorsque le poursuivant entend interjeter appel, il doit dans les 30 jours où l’ordonnance frappée d’appel a été rendue :

    • a) déposer cinq copies de l’avis d’appel selon la formule 3;

    • b) signifier l’avis d’appel à l’intimé ou à l’intimé prévu avant ou après l’avoir déposé.

  • (2) Si le poursuivant n’est pas en mesure de signifier personnellement l’avis d’appel à l’intimé, la Cour ou un juge peut autoriser le poursuivant à procéder à la signification de la façon qu’il ordonne.

  • (3) Lorsque le poursuivant se conforme à l’ordonnance rendue en application du paragraphe (2), l’intimé est réputé avoir reçu signification de l’avis d’appel.

Avis d’appel

  •  (1) L’avis d’appel est établi selon les formules 1, 1A, 2 ou 3, selon le cas.

  • (2) L’appelant doit indiquer sur l’avis d’appel son adresse aux fins de signification; tout document concernant l’appel livré à cette adresse est réputé avoir été signifié à l’appelant.

  • (3) Si l’appelant n’est pas représenté par un avocat et est sous garde au moment où il dépose l’avis d’appel, il doit indiquer sur l’avis le nom de l’institution où il est sous garde ainsi qu’une autre adresse aux fins de signification.

  • (4) Le greffier doit envoyer une copie de l’avis d’appel au juge qui a rendu l’ordonnance frappée d’appel.

  • (5) L’avis d’appel peut être modifié à l’occasion, du consentement ou sur permission de la Cour ou d’un juge.

  • (6) L’avis d’appel peut être modifié sans permission dans les cas suivants :

    • a) au moins 14 jours avant la date prévue pour l’audition de l’appel, dans les cas où un mémoire n’est pas requis;

    • b) en tout temps avant que l’appelant ne dépose son mémoire dans les cas où un mémoire doit être produit.

  • (7) Dans le cas de modifications à un avis d’appel, l’appelant doit déposer et signifier l’avis d’appel modifié.

  • TR/91-81, art. 5

PARTIE 2Cahier d’appel et transcription — appels autres que les appels de sentence

Application

 L’article 9 de la présente partie ne s’applique pas à l’appelant ou à l’intimé qui n’est pas représenté par un avocat.

Dépôt du cahier d’appel et de la transcription

 Sauf ordonnance contraire de la Cour ou d’un juge, l’appelant doit, dans les 60 jours du dépôt de l’avis d’appel, accomplir les formalités suivantes :

  • a) déposer quatre copies du cahier d’appel et de la transcription ou le nombre supplémentaire de copies que peut demander le greffier;

  • b) remettre à l’intimé une copie du cahier d’appel et de la transcription.

Forme et contenu du cahier d’appel et de la transcription

  •  (1) Le cahier d’appel doit être relié, avoir une couverture bleue et être conforme à la formule 4.

  • (2) La transcription doit être reliée, avoir une couverture rouge et être conforme à la formule 5.

  • (3) Le cahier d’appel et la transcription doivent être dactylographiés :

    • a) avec une tête d’impression à 10 caractères au pouce;

    • b) du côté gauche de la page seulement;

    • c) sur du papier blanc durable dont le format est de 21,5 cm par 28 cm.

  • (4) La plaidoirie de l’avocat n’est pas reproduite dans la transcription sauf s’il y a des motifs valables de le faire.

  • (5) Un cahier d’appel ou une transcription de plus de 300 pages doit être relié en deux volumes ou plus, numérotés consécutivement, d’au plus 200 pages par volume.

  • (6) Chaque volume du cahier d’appel et de la transcription doit :

    • a) indiquer le nombre de pages qu’il renferme;

    • b) contenir un index conforme à la page 2 des formules 4 et 5.

  • (7) Le cahier d’appel doit contenir :

    • a) un index;

    • b) une copie de la dénonciation ou de l’acte d’accusation;

    • c) une copie de toutes les pièces susceptibles d’être reproduites;

    • d) une liste de toutes les pièces et affidavits exclus de l’application de la règle 9;

    • e) une copie de l’ordonnance frappée d’appel;

    • f) une copie de l’avis d’appel;

    • g) si aucune transcription n’est préparée pour l’appel, l’exposé visé à l’alinéa (8)c).

  • (8) La transcription doit contenir :

    • a) un index et, s’il y a plusieurs volumes, chacun d’eux doit contenir un index complet;

    • b) toutes les décisions du juge de première instance, les motifs du jugement ou l’exposé du juge au jury, selon le cas;

    • c) un exposé des preuves exclues en application de la règle 9.

  • (9) La transcription ne doit pas contenir :

    • a) les procédures relatives à la récusation du tableau des jurés ou à la récusation d’un juré,

    • b) les instructions préliminairs du juge du procès,

    • c) les remarques préliminaires et la plaidoirie des avocats,

    • d) les procédures qui se sont déroulées en l’absence des jurés sauf :

      • (i) les décisions concernant la recevabilité d’une preuve à la suite d’un voir dire ou autre,

      • (ii) les objections à l’exposé du juge au jury,

    • e) toute opposition à la recevabilité d’une preuve, autre qu’une note de l’opposition,

    sauf si :

    • f) les motifs d’appel se rapportent à une question soulevée dans la transcription;

    • g) dans le cas des alinéas a) à e), la Cour ou un juge ordonne d’inclure un ou plusieurs des documents dans la transcription;

    • h) l’appelant et l’intimé conviennent d’inclure un ou plusieurs des documents dans la transcription.

  • (10) Sauf ordre contraire du greffier, si l’appelant et l’intimé conviennent d’un exposé conjoint des faits pertinents à l’appel, l’appelant peut, au lieu de déposer une transcription, verser cet exposé;

    • a) soit dans le cahier d’appel,

    • b) soit dans un volume distinct relié avec une couverture rouge,

    comme il peut être convenu par les parties ou ordonné par le greffier.

  • (11) Le greffier peut refuser d’accepter tout cahier d’appel ou toute transcription qui ne satisfait pas aux présentes règles ou à toute ordonnance rendue en application de celles-ci; il avise sans délai l’appelant et l’intimé de ce refus et de ses motifs.

  • TR/91-81, art. 6

Négociations sur l’ampleur du cahier d’appel et de la transcription

  •  (1) L’appelant et l’intimé doivent tenter de réduire l’ampleur du cahier d’appel et de la transcription en y excluant les pièces, y compris des éléments de preuve, qui ne sont pas nécessaires à la bonne conduite de l’audition d’appel.

  • (2) L’appelant ou l’intimé peut soumettre à l’autre partie des propositions de pièces à exclure du cahier d’appel ou de la transcription.

  • (3) L’appelant ou l’intimé peut, sur avis de deux jours, prendre un rendez-vous avec le greffier afin de décider du contenu du cahier d’appel ou de la transcription.

  • (4) Le greffier peut donner des instructions relativement à ce qui devrait être inclus dans le cahier d’appel ou la transcription ou en être retiré.

  • (5) L’appelant ou l’intimé peut interjeter appel des instructions du greffier auprès d’un juge qui peut alors renvoyer la question au greffier du tribunal qui a rendu la décision ou encore à un juge de ce tribunal.

Mémoires

  •  (1) Sauf ordre contraire du greffier, l’appelant doit déposer quatre copies de son mémoire et en remettre une copie à l’intimé dans les 30 jours du dépôt du cahier d’appel et de la transcription.

  • (2) Sauf ordre contraire du greffier, l’intimé doit déposer quatre copies de son mémoire et en remettre une copie à l’appelant dans les 30 jours de la réception du mémoire de celui-ci.

  • (3) Si l’appelant désire répondre au mémoire de l’intimé, il doit déposer son mémoire de réponse dans les sept jours de la réception du mémoire de l’intimé et en remettre une copie sans délai à l’intimé.

  • (4) Les mémoires doivent être conformes à la formule 6 et en respecter les exigences.

  • (5) Le greffier doit refuser tout mémoire qui n’est pas substantiellement conforme à la formule 6.

  • (6) Les mémoires ne doivent pas :

    • a) renfermer de pièces non pertinentes;

    • b) reproduire des documents contenus dans le cahier d’appel ou la transcription, dans les cas où il suffit d’effectuer un renvoi à ceux-ci.

  • (7) Si l’avocat prévoit que l’audition de l’appel s’échelonnera sur plus d’une journée, la déclaration ci-après doit figurer sur la page index du mémoire de l’appelant :

    « Après consultation de l’avocat de l’intimé, j’estime que l’audition de l’appel devrait prendre line blanc. À mon avis, la présentation de ma plaidoirie devrait prendre line blanc. »

PARTIE 3Appels de sentence

Appels de sentence : partie représentée par avocat

 Dans le cas d’un appel de sentence, l’appelant doit déposer quatre copies des documents d’appel que peut exiger le greffier et en signifier une copie à l’intimé.

Rapports post-sentenciels

 La Cour peut ordonner que soit préparé un rapport post-sentenciel sur une personne dont la sentence fait l’objet d’un appel.

PARTIE 4Autres questions préalables à l’audition

Rejet sommaire pour défaut de poursuivre ou de se conformer aux règles

  •  (1) L’intimé peut demander à la Cour ou à un juge, lorsqu’il s’agit d’une demande d’autorisation d’appel, de rejeter l’appel dans les cas où l’appelant néglige :

    • a) de poursuivre son appel avec diligence;

    • b) de se conformer aux présentes règles.

  • (2) Dans le cas d’une demande en application du paragraphe (1) ou d’un renvoi en vertu du paragraphe (3) :

    • a) la Cour peut rejeter l’appel ou prendre toute ordonnance qu’elle estime juste;

    • b) dans le cas d’un refus d’autorisation d’appel, la Cour ou un juge peut rejeter l’appel ou prendre toute ordonnance qu’elle estime juste.

  • (3) Si le greffier estime que l’appelant n’a pas poursuivi son appel avec diligence ou a omis de se conformer aux règles, il peut renvoyer l’affaire à la Cour ou à un juge.

  • (4) Lorsque le greffier effectue un renvoi en application du paragraphe (3), les règles suivantes s’appliquent :

    • a) il doit signifier à l’appelant et à l’intimé un avis de l’audition du renvoi au moins deux jours avant la tenue de l’audition;

    • b) les motifs d’exemption de signification prévus aux alinéas 17(3)a) et b) s’appliquent.

Désistement

  •   L’appelant peut se désister de son appel :

    • a) soit en signant et en signifiant l’avis selon la formule 11;

    • b) soit en informant personnellement la Cour ou encore par l’intermédiaire de son avocat de son désir de se désister de son appel.

  • (2) La signature prévue au paragraphe (1) doit être apposée en présence d’un témoin.

Conférence préparatoire

  •  (1) La Cour ou un juge peut, en tout temps après le dépôt de l’avis d’appel, ordonner la tenue d’une conférence préparatoire.

  • (2) Dans le cas d’une ordonnance prise en application du paragraphe (1), les parties ou leur avocat doivent se présenter devant un juge à l’heure et à l’endroit fixés afin d’examiner les questions suivantes :

    • a) la réduction de l’ampleur du cahier d’appel ou de visées par l’appel;

    • b) la simplification ou la division des questions visées par l’appel;

    • c) la fixation de la durée de l’audition de l’appel;

    • d) la conduite de l’audition de l’appel;

    • e) toute autre question pouvant accélérer le déroulement de l’appel.

  • (3) Après la conférence préparatoire, le juge qui l’a tenue peut rendre toute ordonnance sur les questions visées aux alinéas (2)a) à e); l’ordonnance rendue régit la conduite de l’appel sauf ordonnance contraire de la Cour ou d’un juge.

 

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