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Règles des appels en matière criminelle de la Cour suprême de Terre-Neuve, Division de première instance

TR/87-28

CODE CRIMINEL

Enregistrement 1987-01-21

Règles des appels en matière criminelle de la Cour suprême de Terre-Neuve, Division de première instance

Lors d’une réunion tenue à cette fin le 4 juillet 1986, à St-Jean, Terre-Neuve, la majorité des juges de la Cour suprême de Terre-Neuve, Division de première instance, ont adopté, conformément à l’article 438 du Code criminel du Canada, les règles de pratique suivantes portant les numéros 1 à 38 inclusivement, tel qu’attesté par la signature du juge en chef de cette cour, pour régir les appels interjetés en vertu de l’article 748 du Code criminel du Canada.

Le 4 juillet 1986

Juge en chef de la Division de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve

T. ALEX HICKMAN

Titre abrégé

 Règles des appels en matière criminelle de la Cour suprême de Terre-Neuve, Division de première instance.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

  • a) appel Tout appel interjeté d’une décision d’une cour des poursuites sommaires rendue conformément à la partie XXIV du Code criminel.

  • b) Code Le Code criminel.

  • c) cour d’appel Le centre judiciaire de la Division de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve, situé le plus près de l’endroit où l’objet des procédures a pris naissance.

  • d) juge Le juge de la cour d’appel, sauf lorsqu’il est suivi des mots «première instance», auquel cas il désigne le juge ou le magistrat de la cour des poursuites sommaires dont la décision est portée en appel.

  • e) registraire Tout greffier qui assume les fonctions du registraire de la Cour suprême de Terre-Neuve à la cour d’appel.

Rédaction de l’avis d’appel

 Lorsqu’un appel est interjeté en vertu de l’article 748 du Code criminel, l’appelant rédige un avis d’appel lequel est daté et signé par l’appelant ou son avocat.

Contenu de l’avis d’appel

 L’avis d’appel est adressé à l’intimé et contient des précisions sur :

  • a) la cour des poursuites sommaires qui a enregistré ou prononcé la déclaration de culpabilité ou l’ordonnance ou qui a imposé la sentence portée en appel;

  • b) la déclaration de culpabilité ou l’ordonnance qui a été enregistrée ou prononcée ou la sentence qui a été imposée par la cour des poursuites sommaires;

  • c) l’infraction qui a été reprochée au défendeur ainsi que le lieu où elle a été commise;

  • d) le lieu où le procès s’est déroulé devant la cour des poursuites sommaires;

  • e) la date de l’enregistrement ou du prononcé de la déclaration de culpabilité ou de l’ordonnance ou celle de l’imposition de la sentence;

  • f) la question de savoir si l’appel est interjeté à l’encontre de la déclaration de culpabilité, de l’ordonnance de rejet ou d’une autre ordonnance ou à l’encontre de la sentence ou de la déclaration de culpabilité ou de l’ordonnance et de la sentence;

  • g) la nature précise de l’ordonnance ou de toute autre réparation que l’appelant a l’intention de demander à la cour d’appel et les motifs de sa demande;

  • h) la question de savoir si l’appelant qui est détenu désire être présent à l’audition de son appel; et

  • i) l’adresse de l’appelant aux fins de signification.

Présentation de l’avis d’appel

 Lorsque l’appelant est le défendeur, l’avis d’appel peut être établi conformément à la Formule 1 qui figure à l’annexe des présentes règles. Si l’appelant est le poursuivant, l’avis d’appel peut être établi conformément à la Formule 2 de l’annexe, compte tenu des adaptations de circonstance.

Signification par l’appelant-défendeur

 Lorsque l’appelant est le défendeur il doit,

  • a) dans les 30 jours suivant le dernier des deux événements suivants : le prononcé de la condamnation ou de l’ordonnance ou l’imposition de la sentence, déposer l’avis d’appel auprès du registraire et en faire signifier personnellement ou par courrier recommandé et affranchi une copie à l’intimé ou à son procureur ou mandataire; et

  • b) au plus tard sept jours francs après le délai fixé pour la signification de l’avis d’appel, déposer auprès du registraire une preuve que l’avis a été signifié à l’intimé, ou à son procureur ou mandataire.

Signification par l’appelant-poursuivant

 Lorsque l’appelant est le poursuivant, il doit

  • a) dans les 30 jours suivant le dernier des deux événements suivants : le prononcé de la condamnation ou de l’ordonnance ou l’imposition de la sentence, déposer l’avis d’appel auprès du registraire et en faire signifier personnellement ou par courrier recommandé et affranchi une copie à l’intimé ou à son procureur ou à toute autre personne ou de toute autre manière que la cour d’appel peut prescrire conformément à la Règle 8; et

  • b) au plus tard sept jours francs après le délai fixé pour la signification de l’avis d’appel, déposer auprès du registraire une preuve que l’avis a été signifié à l’intimé ou à son procureur ou à toute autre personne à qui la cour d’appel a ordonné de la signifier en vertu de la Règle 8.

Mode de signification spécial ou subrogatoire

 La cour d’appel peut sur demande ex parte présentée par le poursuivant ordonner que l’avis d’appel destiné au défendeur soit signifié à une personne autre que le défendeur, ou de toute autre manière qu’elle peut prescrire.

Remise d’une copie de l’avis d’appel à la cour de première instance

  •  (1) Après que l’avis d’appel a été déposé, le registraire doit en transmettre ou en expédier une copie à la cour des poursuites sommaires.

TRANSMISSION DES DOCUMENTS AU REGISTRAIRE

  • (2) Sous réserve du Code et des présentes règles, la cour des poursuites sommaires doit, dans les 10 jours suivant la réception d’une copie d’un avis d’appel, transmettre au registraire les documents visés au paragraphe 754(1) du Code.

Documents que doit fournir l’appelant

  •  (1) Sous réserve des présentes règles, l’appelant doit, avant ou au moment de déposer un avis d’appel, informer la cour des poursuites sommaires que quatre copies de la transcription des témoignages recueillis devant cette cour et des motifs du jugement et de la sentence sont exigées par la cour d’appel.

DÉPÔT PAR L’APPELANT D’UN CERTIFICAT ATTESTANT QUE LA TRANSCRIPTION A ÉTÉ DEMANDÉE

  • (2) Sous réserve des présentes règles, lorsque les témoignages entendus au cours du procès qui s’est déroulé devant la cour des poursuites sommaires ont été recueillis par un sténographe judiciaire dûment assermenté ou au moyen d’un appareil d’enregistrement sonore, l’appelant doit, au moment du dépôt de son avis d’appel, déposer auprès du registraire un certificat du sténographe judiciaire de la cour des poursuites sommaires établi conformément à la Formule 3 qui figure à l’annexe des présentes règles attestant que quatre copies de la transcription des témoignages recueillis devant cette cour et des motifs du jugement et de la sentence ont été demandées et seront fournies.

PRÉPARATION DE LA TRANSCRIPTION PAR LE STÉNOGRAPHE JUDICIAIRE ET TRANSMISSION AU REGISTRAIRE

  • (3) Après avoir signé le certificat visé au paragraphe (2), le sténographe judiciaire doit procéder aussitôt que possible à la transcription des témoignages et des motifs du jugement et de la sentence et en transmettre quatre copies dûment certifiées quant à leur exactitude et leur authenticité au registraire.

LE CERTIFICAT CONSTITUE UNE PREUVE PRIMA FACIE DE L’EXACTITUDE DE LA TRANSCRIPTION

  • (4) Le certificat fourni par un sténographe judiciaire aux termes du paragraphe (3) constitue une preuve prima facie de l’exactitude de la transcription des témoignages et des motifs du jugement et de la sentence.

LE REGISTRAIRE TRANSMET DES COPIES DE LA TRANSCRIPTION AUX PARTIES

  • (5) Le registraire doit, dès qu’il reçoit des copies de la transcription des témoignages et des motifs du jugement et de la sentence, en transmettre une à l’appelant et à l’intimé ou au procureur de chaque partie.

Notes du juge à défaut d’enregistrement

 Si les témoignages entendus au cours d’un procès qui s’est déroulé devant la cour des poursuites sommaires n’ont pas été recueillis par un sténographe judiciaire dûment assermenté ou au moyen d’un appareil d’enregistrement sonore, le juge de première instance doit fournir à la cour d’appel quatre copies de ses notes sur les témoignages et les procédures ayant trait au procès et ces notes constituent, une fois qu’il les a vérifiées, une preuve prima facie des témoignages et des procédures ayant trait au procès en question.

Dispense de produire la transcription

 Si les parties s’entendent ou si l’appel ne porte que sur la sentence, il n’est pas nécessaire pour l’appelant de fournir la transcription des témoignages à la cour d’appel si cette dernière décide, dans le cadre d’une demande préliminaire, qu’il n’est pas nécessaire de la produire.

Dépôt par l’appelant d’un exposé des faits et des points de droit

  •  (1) Sauf indications contraires de la cour d’appel, l’appelant doit déposer auprès du registraire un court exposé signé des faits et des points de droit qu’il entend soulever, accompagné des renvois aux témoignages et décisions invoquées et en transmettre une copie à l’intimé.

DÉPÔT PAR L’INTIMÉ D’UN EXPOSÉ SEMBLABLE

  • (2) Dans les 14 jours suivant la production de l’exposé visé au paragraphe (1), l’intimé doit déposer un exposé semblable auprès du registraire et en transmettre une copie à l’appelant.

INDICATION PAR L’INTIMÉ DES FAITS QU’IL ACCEPTE OU REJETTE

  • (3) Dans l’exposé qu’il dépose en vertu du paragraphe (2) l’intimé doit, dans la mesure du possible, indiquer les faits contenus dans l’exposé de l’appelant qu’il accepte ou rejette et répondre aux questions litigieuses que l’appelant entend soulever.

LES EXPOSÉS NE SONT PAS CONSIDÉRÉS COMME UNE CONDITION PRÉALABLE

  • (4) Le dépôt des exposés visés à la présente règle ne doit pas être considéré comme une condition préalable à la mise en état d’un appel, mais le défaut de les déposer ou le fait de les déposer en retard peut avoir une incidence quant aux frais.

Possibilité de prolonger le délai imparti

  •  (1) Sous réserve des dispositions du Code, la cour d’appel peut, sur demande présentée avant ou après l’expiration du délai imparti pour faire toute chose conformément aux présentes règles, prolonger le délai en question.

DEMANDE DE PROLONGATION DU DÉLAI EX PARTE

  • (2) La demande visée au paragraphe (1) peut être présentée ex parte, mais la cour d’appel peut ordonner qu’un avis de la présentation de cette demande soit signifié à la partie adverse pour lui permettre de se faire entendre lors de la demande.

Demande visant le retrait du plaidoyer de culpabilité

 Lorsque l’appelant a enregistré un plaidoyer de culpabilité aux fins de son procès devant la cour des poursuites sommaires, le registraire doit inscrire l’appel de façon à ce qu’il y ait audition sur la question préliminaire de savoir si l’appelant peut retirer son plaidoyer de culpabilité, et la cour d’appel saisie de cette question peut, si elle tranche en faveur de l’appelant, donner les instructions ou rendre l’ordonnance qu’elle juge appropriées.

Demande visant un procès de novo

  •  (1) La demande visant un procès de novo prévue au paragraphe 755(4) du Code est présentée par voie d’avis de requête accompagné des pièces justificatives dans les sept jours suivant la réception par l’appelant de la transcription des témoignages émanant de la cour des poursuites sommaires ou d’un certificat du sténographe judiciaire de cette cour indiquant que la transcription ne peut être fournie.

SIGNIFICATION D’UNE COPIE DE L’AVIS DE REQUÊTE À L’INTIMÉ

  • (2) Une copie de l’avis de requête et des pièces justificatives visés au paragraphe (1), doit être signifiée à l’intimé au plus tard sept jours avant la date fixée pour sa présentation, et la preuve de sa signification doit être déposée auprès du registraire au plus tard deux jours avant cette date.

FORME QUE DOIT REVÊTIR LA PREUVE

  • (3) La preuve à l’appui d’une demande visant un procès de novo doit être présentée oralement, mais si la cour d’appel le permet, elle peut être faite au moyen d’affidavits.

Demande visant la mise en liberté du défendeur

 La demande visée au paragraphe 752(1) du Code peut être présentée oralement pourvu que le requérant ait donné au poursuivant un avis écrit d’un jour franc et déposé une copie de la demande auprès du registraire.

Le registraire inscrit l’appel au rôle et fixe l’heure, la date et le lieu de l’audition

  •  (1) Il n’est pas nécessaire que l’avis d’appel précise l’heure, la date et le lieu de l’audition, mais lorsqu’il reçoit les documents que la cour des poursuites sommaires doit lui transmettre conformément au Code et la transcription des témoignages, sauf si la cour d’appel l’a dispensé de la produire, le registraire doit

    • a) inscrire sans délai la cause au rôle des appels à être entendus par la cour d’appel; et

    • b) sous réserve des instructions du juge et de la présentation d’une demande visant un procès de novo en application du paragraphe 755(4) du Code, fixer l’heure, la date et le lieu de l’audition.

AVIS DE L’AUDITION D’APPEL

  • (2) La date prévue pour l’audition de l’appel doit être fixée de manière à permettre qu’un avis d’au moins 14 jours puisse être donné à l’appelant et à l’intimé ou à leurs procureurs.

SIGNIFICATION DE L’AVIS

  • (3) La signification de l’avis visé à la présente règle peut être effectuée par courrier recommandé et affranchi.

L’argumentation peut être soumise par écrit

  •  (1) Toute partie à un appel peut, si elle le désire, soumettre son argumentation à la cour d’appel par écrit ou la déposer auprès du registraire en tout temps avant la date fixée pour l’audition de l’appel.

DISPENSE D’AUDITION FORMELLE

  • (2) Lorsque toutes les parties à un appel ont soumis leur argumentation respective par écrit, la cour d’appel peut dispenser de procéder à une audition formelle.

Transmission d’une copie du jugement au juge de première instance

 Le registraire doit, dès que la cour d’appel a statué sur un appel, transmettre une copie du jugement et des motifs de jugement, le cas échéant, au juge de la cour des poursuites sommaires devant qui le procès s’est déroulé.

Avis de désistement d’appel

  •  (1) Lorsque l’appelant a l’intention de se désister de son appel, il doit signifier un avis de désistement à l’intimé et en déposer une copie auprès du registraire avant la date fixée pour l’audition de l’appel.

SIGNATURE APPOSÉE SUR L’AVIS DE DÉSISTEMENT

  • (2) L’avis signifié en vertu du paragraphe (1) peut être signé par le procureur de l’appelant ou par l’appelant lui-même, pourvu que si l’appelant le signe lui-même, sa signature soit appuyée d’un affidavit ou attestée par

    • a) le registraire;

    • b) un procureur; ou

    • c) un agent de l’institution, s’il en est, où l’appelant est détenu.

REJET DE L’APPEL ABANDONNÉ

  • (3) Lorsque l’appelant dépose un avis de désistement conformément à la présente règle, le juge en chambre peut sans faire comparaître les avocats des parties rejeter l’appel pour cause d’abandon.

Conservation des pièces, etc. par la cour des poursuites sommaires

 Sous réserve de l’article 754 du Code et des Règles 23 et 24, la cour des poursuites sommaires doit conserver tous les documents, toutes les pièces et autres choses ayant trait au procès d’une personne reconnue coupable, s’il s’agit de biens meubles aux dimensions embarrassantes, elle doit ordonner qu’ils soient conservés par les agents de police compétents pour 35 jours suivant le prononcé de la sentence, sauf si entre-temps, le juge de la cour d’appel a rendu une ordonnance touchant à la garde et à la surveillance de ces documents, pièces et autres choses.

Remise des documents, etc. par la cour des poursuites sommaires

 La cour des poursuites sommaires peut en tout temps après un procès, si elle a déposé le consentement écrit, absolu ou assorti de conditions, du poursuivant et du défendeur ou des avocats de ces derniers, remettre les documents, pièces ou autres choses produits lors du procès à la personne qui les a produits.

Ordonnance touchant à la garde ou à la remise conditionnelle des pièces, etc.

 La cour des poursuites sommaires peut, en tout temps après la tenue d’un procès et aux conditions qu’elle peut imposer, rendre toute ordonnance touchant à la garde ou à la remise conditionnelle des documents, pièces ou autres choses qui peut être souhaitable ou utile compte tenu des circonstances particulières ou de la nature spéciale des documents, pièces ou choses en question.

Inobservance des règles et ordonnances pour valider les procédures, etc.

 L’inobservance des présentes règles n’a pas pour effet d’annuler les procédures, mais la cour d’appel peut ordonner la modification de tout document ou, si elle le juge à propos, donner des instructions et rendre toute ordonnance nécessaire pour valider la procédure; elle peut en outre les annuler pour cause d’irrégularité ou prendre toute autre mesure qu’elle juge appropriée.

Questions non tranchées par les présentes règles

 En ce qui concerne les questions qui ne sont pas tranchées par les présentes règles, les règles de pratique et de procédure de la Cour suprême de Terre-Neuve en matière civile, s’y appliquent, mutatis mutandis dans la mesure où elles sont applicables avec les modifications appropriées aux circonstances.

Copie des règles à tout détenu qui en fait la demande

 Le surintendant du pénitencier, le directeur de chaque prison et le responsable de chacun des autres lieux de détention situés dans la province doivent fournir une copie des présentes règles à toute personne reconnue coupable qui est sous sa garde et qui en fait la demande.

Entrée en vigueur

 Les présentes règles entrent en vigueur le 2 septembre 1986.

 

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