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PARTIE 9Demandes d’annulation d’une assignation (suite)

Note marginale :Preuve

  •  (1) Le juge qui entend la demande peut autoriser que la preuve soit produite oralement ou de toute autre façon qu’il estime nécessaire au règlement des questions en litige.

  • (2) La partie qui a fait délivrer l’assignation communique, par affidavit ou autrement, au juge qui entend la demande la raison pour laquelle la présence du témoin est requise et le fait que son témoignage constituera vraisemblablement un élément de preuve important.

PARTIE 10Demandes de communication visant la couronne

Note marginale :Champ d’application

 La présente partie s’applique à toute demande présentée par l’accusé pour obliger le poursuivant à communiquer les renseignements ou les documents qu’il a en sa possession ou sous sa responsabilité.

Note marginale :Demande de communication

  •  (1) La demande est présentée par un avis de motion :

    • a) au juge du procès, s’il a été désigné;

    • b) à tout juge du tribunal avant le début du procès, si le juge du procès n’a pas été désigné.

  • (2) Le juge du procès peut, dans le cas d’une demande présentée après le début du procès, dispenser de l’exigence d’un avis écrit.

  • (3) Le juge qui entend la demande peut autoriser que la preuve soit produite sous forme d’affidavits, oralement ou de toute autre façon qu’il estime nécessaire au règlement des questions en litige.

  • (4) L’audience se déroule comme un voir-dire et peut avoir lieu à huis clos si le juge qui préside estime que l’intérêt de la justice l’exige.

Note marginale :Opposition du poursuivant

  •  (1) Si le poursuivant s’oppose à une demande de communication de renseignements ou de documents en invoquant comme motif le privilège du secret professionnel de l’avocat, la pertinence ou toute autre raison, il établit et dépose un inventaire des renseignements ou des documents pour consultation à l’audition de la demande.

  • (2) L’inventaire :

    • a) précise la désignation de chacun des renseignements ou documents en cause;

    • b) contient une description sommaire de leur teneur et en indique la date;

    • c) expose les motifs qu’invoque le poursuivant pour refuser la communication.

Note marginale :Ordonnance

  •  (1) Le juge qui entend la demande peut exiger la production de tout ou partie des renseignements ou des documents afin de les examiner en privé.

  • (2) Le juge peut, pour faciliter le déroulement de l’examen, le mener à huis clos, en tout ou en partie, uniquement en présence des avocats.

PARTIE 11Production de documents d’un tiers

Note marginale :Champ d’application

  •  (1) La présente partie s’applique de façon générale à toute demande visant à obliger les parties autres que le poursuivant à produire les documents qu’elles ont en leur possession ou sous leur responsabilité.

  • (2) Sous réserve de dispositions législatives expresses, la présente partie s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la production de documents d’un tiers.

Note marginale :Demande de production de documents

  •  (1) La demande est présentée par un avis de motion établi selon la formule 1 de l’annexe et est appuyée par un affidavit du requérant ou de son représentant énonçant avec précision les documents demandés et les motifs de la demande.

  • (2) Le juge qui préside peut, s’il estime que l’intérêt de la justice l’exige, dispenser de l’exigence d’un avis écrit et d’un affidavit.

Note marginale :Signification

  •  (1) L’avis de motion et une copie de l’affidavit à l’appui sont signifiés aux personnes suivantes :

    • a) le poursuivant;

    • b) la personne ou l’organisme qui a en sa possession les documents demandés;

    • c) la personne à qui se rapportent les documents;

    • d) toute autre personne qui, à la connaissance du requérant, peut avoir, à l’égard des documents, des attentes raisonnables en matière de protection de la vie privée.

  • (2) En plus de cette signification, le requérant obtient et signifie au détenteur des documents une assignation lui enjoignant de produire les documents sous sceau à l’audition de la demande.

Note marginale :Audition de la demande

  •  (1) La demande est entendue par :

    • a) le juge du procès, s’il a été désigné;

    • b) tout juge du tribunal, si le juge du procès n’a pas été désigné.

  • (2) Le juge qui entend la demande peut autoriser que la preuve soit produite sous forme d’affidavits, oralement ou de toute autre façon qu’il estime nécessaire au règlement des questions en litige.

  • (3) L’audience se déroule comme un voir-dire et peut avoir lieu à huis clos si le juge qui préside estime que l’intérêt de la justice l’exige.

Note marginale :Personnes autorisées à témoigner et à présenter des arguments

 Le détenteur des documents, la personne à qui ils se rapportent et toute personne qui a dans ceux-ci un intérêt lié à la protection de ses renseignements personnels peuvent témoigner et présenter des arguments au sujet des questions soulevées dans la demande. Toutefois, ces personnes ne constituent pas, que ce soit sur l’initiative de l’accusé ou du poursuivant, des témoins contraignables lors de l’audition de la demande.

Note marginale :Examen des documents

 Les documents doivent être produits si le juge est convaincu qu’ils sont susceptibles d’être pertinents pour le règlement d’une question en litige dans l’instance ou la détermination de la compétence d’un témoin. Le juge examine alors les documents et décide s’ils devraient, en totalité ou en partie, être remis à l’accusé et au poursuivant.

Note marginale :Communication interdite

  •  (1) Sous réserve de toute ordonnance rendue à l’égard d’une demande subséquente, lorsque le juge interdit la communication de documents, ceux-ci sont scellés et conservés au dossier jusqu’à ce que l’instance contre l’accusé soit terminée et que tous les recours d’appel soient épuisés. Le greffier retourne dès lors les documents à leur détenteur.

  • (2) Le greffier peut, si le juge l’estime nécessaire, retourner les documents originaux à leur détenteur, auquel cas il en conserve des copies certifiées au dossier.

Note marginale :Demande d’ordonnance subséquente

  •  (1) L’ordonnance interdisant la communication de documents n’a pas pour effet d’empêcher la présentation d’une demande subséquente au juge du procès, lorsque des éléments de preuve supplémentaires le justifient.

  • (2) Toute partie à la demande de communication de documents peut demander au juge qui a rendu l’ordonnance ou au juge du procès la modification d’une ordonnance antérieure.

PARTIE 12Questions constitutionnelles

Note marginale :Champ d’application

 La présente partie s’applique aux demandes présentées dans une instance criminelle à l’une ou l’autre des fins suivantes :

  • a) faire déclarer inconstitutionnel et inopérant, en totalité ou en partie, un texte édicté par le Parlement du Canada;

  • b) faire déclarer inconstitutionnel et inopérant, en totalité ou en partie, une règle ou un principe de droit applicable à une instance criminelle, en considération des paragraphes 8(2) ou (3) du Code ou autrement;

  • c) à l’exclusion d’une demande visant à exclure des éléments de preuve selon la partie 13, faire surseoir, en totalité ou en partie, à toute instance se rapportant à un acte d’accusation ou obtenir toute autre réparation en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte ou du paragraphe 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982.

Note marginale :Présentation de la demande

 La demande visée à la règle 65 est présentée :

  • a) au juge du procès, s’il a été désigné;

  • b) à tout juge du tribunal avant le début du procès, si le juge du procès n’a pas été désigné.

Note marginale :Demande

 La demande est présentée par un avis de motion établi selon la formule 5 de l’annexe et contient les renseignements suivants :

  • a) les date, heure et lieu de l’audition de la demande;

  • b) un énoncé précis du redressement demandé;

  • c) les moyens qui seront plaidés à l’appui de la demande, y compris un exposé concis de la question constitutionnelle qui sera soulevée, un exposé des principes constitutionnels qui seront invoqués et les renvois aux dispositions législatives ou aux règles pertinentes;

  • d) la preuve documentaire, les affidavits et autres éléments de preuve qui seront utilisés à l’audition de la demande;

  • e) le cas échéant, une indication de la nécessité d’obtenir une ordonnance en vue d’abréger ou de proroger le délai prescrit pour la signification ou le dépôt de l’avis de motion ou des documents à l’appui.

Note marginale :Signification

  •  (1) L’avis de motion et les documents à l’appui sont signifiés :

    • a) au bureau du procureur général du Canada à Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest;

    • b) au bureau du poursuivant qui a la responsabilité de l’instance;

    • c) aux autres personnes et selon les modalités que le juge ordonne.

  • (2) Le requérant se conforme, selon le cas, aux exigences de signification prévues à l’article 59 de la Loi sur l’organisation judiciaire, L.R.T.N.-O. 1988, ch. J-1.

  • (3) L’avis de motion et les documents à l’appui sont signifiés au moins 14 jours avant la date de l’audience.

Note marginale :Dépôt des documents

  •  (1) Outre les documents requis par les règles qui s’appliquent à l’instance dans le cadre de laquelle la question constitutionnelle est soulevée, la demande est accompagnée des documents suivants :

    • a) une copie de l’acte d’accusation auquel se rapporte la question constitutionnelle soulevée dans l’avis de motion;

    • b) la transcription de toute instance antérieure ayant de l’importance pour le règlement de la question constitutionnelle;

    • c) l’affidavit du requérant ou de son représentant qui contient les éléments mentionnés au paragraphe (2);

    • d) une copie de tout autre document qui peut être nécessaire à l’audition et au règlement de la question constitutionnelle.

  • (2) L’affidavit du requérant ou de son représentant contient ce qui suit :

    • a) une description du statut du déposant et du fondement sur lequel repose sa connaissance des éléments attestés;

    • b) le détail de l’inculpation à laquelle la demande se rapporte, y compris, si le requérant allègue qu’il y a eu violation de l’alinéa 11b) de la Charte, un exposé complet de l’historique des instances intentées contre lui avant la date prévue pour le procès;

    • c) un exposé de tous les faits qui sont importants pour le règlement équitable de la question constitutionnelle et dont il n’est fait état dans aucun autre document déposé à l’appui de la demande.

  • (3) L’intimé qui entend se fonder sur des documents autres que ceux visés aux paragraphes (1) ou (2) dépose un affidavit attestant les faits sur lesquels il s’appuie.

Note marginale :Mémoire préparatoire au procès

  •  (1) Au lieu du mémoire visé à la règle 25, chaque partie qui comparaît à l’audience dépose et signifie aux autres parties un mémoire préparatoire qui contient ce qui suit :

    • a) un sommaire de la plaidoirie qu’elle entend présenter;

    • b) un exposé succinct des principes de droit qu’elle invoque;

    • c) une copie de la jurisprudence, des dispositions législatives et autres sources pertinentes.

  • (2) Le mémoire préparatoire du requérant est déposé et signifié au moins sept jours avant l’audience.

  • (3) Le mémoire préparatoire de l’intimé est déposé et signifié au moins trois jours avant l’audience.

Note marginale :Intervention

 Toute personne ayant un intérêt dans une instance entre d’autres parties peut, si elle obtient l’autorisation du juge qui préside ou une ordonnance d’un juge du tribunal, intervenir dans l’instance selon les modalités et avec les droits et privilèges qu’il spécifie.

PARTIE 13Demandes d’exclusion d’éléments de preuve

Note marginale :Champ d’application

 La présente partie s’applique à toute demande faite par un accusé en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte pour écarter, par voie d’ordonnance, des éléments de preuve obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la Charte.

Note marginale :Demande

  •  (1) La demande est présentée par un avis de motion établi selon la formule 1 de l’annexe au juge qui préside le procès relatif à l’inculpation contre le requérant.

  • (2) La demande peut être présentée avant :

    • a) la sélection du jury, si l’accusé doit subir un procès devant jury;

    • b) le début du procès, si l’accusé doit subir un procès devant un juge seul.

  • (3) Le juge peut, s’il l’estime nécessaire et opportun, dispenser de l’exigence d’un avis écrit.

Note marginale :Avis de motion

 L’avis de motion contient les renseignements suivants :

  • a) un énoncé précis du redressement demandé;

  • b) les motifs qu’invoque le requérant;

  • c) le droit ou la liberté auquel on aurait porté atteinte;

  • d) la nature de la preuve qu’on cherche à présenter dans la demande.

Note marginale :Audition

 L’audition de la demande se déroule comme un voir-dire, qu’elle ait lieu avant ou après le début du procès.

Note marginale :Délai

 La présente partie ne porte pas atteinte au droit de l’accusé de présenter une demande à tout moment pendant le procès, mais le retard à donner avis de la demande peut être pris en considération par le juge lorsqu’il doit décider :

  • a) d’entendre immédiatement la demande ou d’ajourner le procès pour l’entendre;

  • b) des conditions auxquelles il entendra la demande.

PARTIE 14Conférences préparatoires au procès

Note marginale :Conférence préparatoire au procès

  •  (1) Lorsque l’accusé doit subir un procès devant jury, une conférence préparatoire est tenue conformément au paragraphe 625.1(2) du Code aux date, heure et lieu et de la façon indiqués par le juge, ou à toutes autres dates et heures que peut ordonner le juge qui préside la conférence.

  • (2) Le juge peut ordonner qu’une conférence préparatoire soit tenue dans le cas d’un procès sans jury.

 

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