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Normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique (1998)

Version de l'article 49 du 2019-06-17 au 2024-11-26 :

  •  (1) Les renseignements visés à la colonne I du tableau du présent article doivent être marqués au moyen de mots ou de symboles indiqués à la colonne II sur l’appareil de pesage ou les modules visés aux colonnes III à VI.

    TABLEAU

    Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IVColonne VColonne VI
    RenseignementsSymboleModules dans un même bâtiDispositif indicateur mis à l’essai séparémentDispositif peseur et récepteur de charge mis à l’essai séparémentAutre matériel et accessoire approuvé séparément
    Nom ou marque de commerce du fabricant, du requérant ou de l’importateur– – –ouiouiouioui
    Numéro du modèle– – –ouiouiouioui
    Numéro de série distinct– – –ouiouiouioui
    Numéro d’approbation– – –ouiouiouioui
    Classe de précision
    Contour en oval avec le texte I inscrit à l’intérieur
    ,
    Contour en oval avec le texte II inscrit à l’intérieur
    ,
    Contour en oval avec le texte III inscrit à l’intérieur
    ,
    Contour en oval avec le texte IIIHD inscrit à l’intérieur
    ou
    Contour en oval avec le texte IIII inscrit à l’intérieur
    ouiouioui– – –
    Portée maximaleMaxouiouioui– – –
    Échelon de vérificationeouioui– – –– – –
    Échelon réel, s’il diffère de l’échelon de vérificationdouioui– – –– – –
    Échelon de vérification minimalemin– – –– – –oui– – –
    Nombre maximal d’échelons de vérificationnmax– – –ouioui– – –
    Plage de températures, si elle diffère de -10 °C à +40 °C– – –ouiouioui– – –
  • (2) Dans le présent article :

    • a) modules dans un même bâti s’entend notamment :

      • (i) des dispositifs indicateurs et des dispositifs peseurs et récepteurs de charges compris dans un même bâti,

      • (ii) des appareils de pesage formés de modules et approuvés comme un tout, ceux-ci n’étant pas destinés à être séparés ni reliés à d’autres modules approuvés séparément;

    • b) dispositif indicateur mis à l’essai séparément s’entend notamment de tout dispositif indicateur approuvé séparément qui peut être rattaché à d’autres modules approuvés;

    • c) dispositif peseur et récepteur de charge mis à l’essai séparément s’entend notamment de tout dispositif peseur et récepteur de charge approuvé séparément qui peut être rattaché à d’autres modules approuvés;

    • d) autre matériel et accessoire approuvé séparément s’entend notamment de tout autre matériel et accessoire qui effectue des fonctions métrologiques et qui peut être vérifié et approuvé séparément.

  • (3) Dans le cas d’un dispositif visé à la colonne IV du tableau du présent article, la portée maximale et l’échelon réel sont marqués conformément à l’alinéa 52b) au moment où le dispositif indicateur est rattaché à d’autres modules pour former un appareil de pesage.

  • TR/2008-81, art. 9 et 19
  • 2014, ch. 20, art. 366(A)

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