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Loi sur l’indemnisation de l’industrie aérienne

Version de l'article 7 du 2014-12-09 au 2019-06-20 :


Note marginale :Demande et indemnisation

  •  (1) Lorsqu’un participant de l’industrie aérienne présente une demande d’indemnisation écrite au titre d’un engagement, le ministre examine celle-ci et indemnise le participant si, d’une part, il a été avisé conformément à l’article 6 et, d’autre part, il conclut que la demande est admissible à l’indemnisation conformément à l’engagement dans sa version au jour où l’événement donnant lieu à la demande est survenu.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (2) Le participant fournit au ministre les renseignements supplémentaires que celui-ci estime nécessaires pour juger de l’admissibilité de la demande.

  • Note marginale :Plusieurs événements réputés être un seul

    (3) S’il estime qu’au moins deux événements sont directement liés par un ou plusieurs facteurs, notamment la cause, le moment de la survenance ou les parties concernées, le ministre peut décider que ces événements seront réputés être un seul événement.

  • Note marginale :Décision d’une cour ou d’un tribunal

    (4) Le ministre peut se fonder sur la décision définitive et sans appel d’une cour ou d’un tribunal, rendue au Canada ou à l’étranger, afin de déterminer l’admissibilité de la demande d’indemnisation.

  • Note marginale :Faute du participant de l’industrie aérienne

    (5) Malgré le paragraphe (1), le ministre n’est pas tenu d’indemniser le participant de l’industrie aérienne s’il estime que les pertes ou les dommages que ce dernier a subis ou dont il est responsable résultent principalement de sa faute.

  • Note marginale :Précision

    (6) Il est entendu que lorsqu’il détermine l’admissibilité d’une demande d’indemnisation, le ministre détermine aussi le montant de l’indemnité, s’il y a lieu.


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