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Loi d’exécution du budget de 2006

Version de l'article 193 du 2008-06-18 au 2012-12-31 :


Note marginale :Accord

  •  (1) Le ministre des Finances peut, relativement à la police d’assurance hypothécaire d’un créancier hypothécaire, conclure un accord avec quiconque, notamment un assureur hypothécaire ou le créancier hypothécaire, afin :

    • a) d’offrir une indemnisation au créancier hypothécaire;

    • b) de lui offrir un cautionnement;

    • c) d’aquérir une police d’assurance de remplacement pour son bénéfice.

  • Note marginale :Paiement

    (2) L’accord doit, en cas d’insolvabilité ou de liquidation de l’assureur hypothécaire qui a émis la police d’assurance au créancier hypothécaire, prévoir qu’une somme doit être payée à ce dernier ou, dans le cas d’une police d’assurance de remplacement, à tout autre assureur hypothécaire.

  • Note marginale :Montant du paiement

    (3) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 194(1)a), le montant du paiement équivaut au total des prestations à payer en vertu de la police d’assurance émise par le créancier hypothécaire, duquel est soustrait le montant représentant dix pour cent du montant initial du principal de l’hypothèque qui fait l’objet de la police d’assurance.

  • Note marginale :Montant total des accords

    (4) Le montant total du solde impayé du principal de toutes les hypothèques visées par une police d’assurance faisant l’objet d’un accord ne doit en aucun temps dépasser 250 000 000 000 $, ou tel autre montant établi pour l’application du présent paragraphe par une loi de crédits.

  • Note marginale :Présomption

    (5) Un accord ayant le même objet que celui visé au paragraphe (1) et ayant été conclu par le ministre des Finances avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe est réputé être un accord visé au présent article.

  • 2006, ch. 4, art. 193
  • 2008, ch. 28, art. 148

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