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Loi canadienne sur les coopératives

Version de l'article 167 du 2018-05-01 au 2024-04-16 :


Note marginale :Dispense

  •  (1) Le directeur peut, selon les modalités qu’il estime utiles, dispenser tout intéressé qui en fait la demande des exigences visées à l’article 165 ou aux paragraphes 166(1) ou 169(1). La dispense peut avoir un effet rétroactif.

  • (2) [Abrogé, 2018, ch. 8, art. 62]

  • 1998, ch. 1, art. 167
  • 2001, ch. 14, art. 189
  • 2018, ch. 8, art. 62

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