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Loi sur les transports au Canada

Version de l'article 180.62 du 2019-07-11 au 2023-06-21 :


Note marginale :Conclusion d’une transaction

  •  (1) Sur demande du destinataire présentée au titre de l’alinéa 180.1(3)c), l’Office peut conclure une transaction qui, d’une part, est subordonnée aux conditions qu’il estime indiquées, notamment au dépôt d’une sûreté raisonnable — dont le montant et la nature doivent lui agréer — en garantie de l’exécution de la transaction, et, d’autre part, peut prévoir la réduction partielle ou totale du montant de la sanction.

  • Note marginale :Présomption

    (2) La conclusion de la transaction vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la contravention.

  • Note marginale :Avis d’exécution

    (3) S’il est convaincu que le destinataire a exécuté la transaction, l’Office en avise celui-ci. Sur notification de l’avis :

    • a) aucune poursuite ne peut être intentée au titre de la présente partie contre le destinataire pour la même contravention;

    • b) la sûreté est remise à ce dernier.

  • Note marginale :Avis de défaut d’exécution

    (4) S’il estime la transaction inexécutée, l’Office fait signifier au destinataire un avis de défaut qui l’informe soit qu’il est tenu, dans le délai et selon les modalités qui y sont prévus, de payer, au lieu du montant de la sanction imposée initialement et sans qu’il soit tenu compte du plafond fixé au paragraphe 177(3), un montant correspondant au double de ce montant, soit qu’il y aura confiscation de la sûreté au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Effet de l’inexécution

    (5) Sur signification de l’avis de défaut :

    • a) s’agissant d’un avis informant le destinataire qu’il est tenu de payer le montant qui y est prévu, ce dernier perd tout droit à la compensation pour les sommes exposées dans le cadre de la transaction et il est tenu de payer ce montant dans le délai et selon les modalités prévus dans l’avis;

    • b) s’agissant d’un avis l’informant qu’il y aura confiscation de la sûreté, cette confiscation s’opère au profit de Sa Majesté du chef du Canada et aucune poursuite ne peut être intentée au titre de la présente partie contre le destinataire pour la même contravention.

  • Note marginale :Paiement

    (6) Si le destinataire paie le montant prévu dans l’avis dans le délai et selon les modalités qui y sont prévus, l’Office accepte ce paiement en règlement de la somme due; aucune poursuite ne peut être intentée par la suite au titre de la présente partie contre le destinataire pour la même contravention.

  • Note marginale :Délégation

    (7) L’Office peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer à toute personne le pouvoir que lui confère le paragraphe (1).

  • Note marginale :Certificat

    (8) Chaque personne à qui le pouvoir visé au paragraphe (7) est délégué reçoit un certificat, en la forme établie par l’Office, attestant sa qualité.

  • 2019, ch. 10, art. 180

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